1.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 21 octobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-548/15)

(2016/C 038/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.J. de Lange

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

L’article 3 de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit-il être interprété en ce sens que cette disposition est applicable à un avantage fiscal repris dans une réglementation fiscale sur la base de laquelle les frais d’études peuvent, à des conditions données, être portés en déduction du revenu imposable?

Si la réponse à la première question préjudicielle est négative:

2)

Le principe de non-discrimination en raison de l’âge, en tant que principe général du droit de l’Union, doit-il être appliqué à un avantage fiscal sur la base duquel des frais de formation ne donnent lieu à déduction qu’à des conditions données, même si cet avantage fiscal ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 2000/78/CE et que ce régime ne met pas en œuvre le droit de l’Union?

Si la réponse à la première ou à la deuxième question préjudicielle est affirmative:

3)

(a)

Des différences de traitement contraires au principe de non-discrimination en raison de l’âge, en tant que principe général du droit de l’Union, peuvent-elles être justifiées de la manière prévue à l’article 6 de la directive 2000/78/CE?

(b)

Si tel n’est pas le cas, quels sont les critères à retenir dans l’application de ce principe ou dans la justification d’une distinction en fonction de l’âge?

4)

(a)

L’article 6 de la directive 2000/78/CE et/ou le principe de non-discrimination en raison de l’âge doit-il être interprété en ce sens qu’une différence de traitement en raison de l’âge peut être justifiée si le fondement de cette différence de traitement ne concerne qu’une partie des cas qui sont soumis à cette distinction?

(b)

Une distinction en fonction de l’âge peut-elle être justifiée par l’idée du législateur voulant qu’un avantage fiscal ne doive pas jouer au-delà d’un âge donné en raison de la «responsabilité [financière] personnelle» de celui qui y prétend pour réaliser l’objectif poursuivi par cet avantage fiscal?


(1)  JO L 303, p. 16.