21.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 429/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 8 octobre 2015 — Elda Otero Ramos/Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Affaire C-531/15)

(2015/C 429/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elda Otero Ramos

Parties défenderesses: Servicio Galego de Saúde et Instituto Nacional de la Seguridad Social

Questions préjudicielles

1)

Les règles relatives à la charge de la preuve visées à l’article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) sont-elles applicables à la situation de risque pendant l’allaitement naturel visée à l’article 26, paragraphe 4, lu en combinaison avec le paragraphe 3, de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels, cette norme interne espagnole ayant été introduite afin de transposer l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, peut-on considérer que le fait que l’exercice de la profession d’infirmière dans un service des urgences hospitalières présente des risques pour l’allaitement naturel, attestés dans le rapport motivé d’un médecin, qui est, par ailleurs, le chef du service des urgences de l’hôpital dans lequel la travailleuse fournit ses services, permet de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article 19 de la directive 2006/54? [Or.11]

3)

En cas de réponse affirmative à la seconde question, peut-on considérer que le fait que le poste occupé par la travailleuse soit repris comme étant exempt de risques dans la liste récapitulative des postes de travail réalisée par l’entreprise après consultation préalable des représentants des travailleurs et que le fait que le service de médecine préventive et de prévention des risques professionnels de l’hôpital en question ait émis une déclaration d’aptitude, ni l’un ni l’autre de ces documents ne contenant de plus amples explications quant à la manière dont leurs conclusions ont été atteintes, suffisent à démontrer, dans tous les cas de figure et sans possibilité de remise en question, qu'il n'y a pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement au sens de l’article 19 susmentionné?

4)

En cas de réponse affirmative à la seconde question et de réponse négative à la troisième question: une fois démontré que le travail présente des risques pour la mère ou l’enfant qu’elle nourrit au sein, quelle partie, de la travailleuse demanderesse ou de l’employeuse défenderesse, supporte, en application de l’article 19 de la directive 2006/54, la charge de démontrer (1) que l'aménagement des conditions de travail ou du temps de travail n'est pas possible ou que, malgré un tel aménagement, les conditions d’un poste de travail sont susceptibles d’influencer négativement la santé de la travailleuse enceinte ou de l’enfant qu’elle nourrit au sein (article 26, paragraphe 2, de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels, lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article, qui transpose l’article 5, paragraphe 2, de la directive 92/85), et que (2) le changement de poste n’est pas techniquement ou objectivement possible, ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés (article 26, paragraphe 3, lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels, qui transpose l’article 5, paragraphe 3, de la directive 92/85)?