7.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 406/16


Pourvoi formé le 9 septembre 2015 par Westermann Lernspielverlag GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-333/13, Westermann Lernspielverlag GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-482/15 P)

(2015/C 406/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Westermann Lernspielverlag GmbH (représentants: A. Nordemann et M. C. Maier, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 dans l’affaire T-333/13

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’elle y soit de nouveau examinée

condamner le défendeur aux dépens.

À titre subsidiaire, si la Cour devait parvenir à la conclusion que l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 est devenu sans objet du fait que le titulaire de la marque sur laquelle l’opposition était fondée a été entièrement déchu de ses droits avec effet au 13 juin 2013, nous concluons à ce qu’il plaise à la Cour,

déclarer que le présent pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours repose sur les moyens suivants:

1.

violation du principe de protection des droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu,

2.

violation du droit à un procès équitable

3.

violation de l’article 69, sous c) et sous d), du règlement de procédure du Tribunal

4.

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC. (1)

La requérante est d’avis que le Tribunal n’a pas respecté son droit fondamental d’être entendue dans la mesure où (1) le greffier du Tribunal l’a informée le 3 juillet 2015 que son argument — informant le Tribunal que la marque à la base de l’opposition n’existe plus ex tunc — ne pouvait pas être pris en considération et (2) l’arrêt du Tribunal rendu le 15 juillet 2015 n’a pas du tout mentionné le fait que la marque de l’autre partie à la procédure sur laquelle l’opposition était principalement fondée n’existait plus au moment du prononcé.

La requérante estime que le Tribunal a violé son droit fondamental à un procès équitable dans la mesure où (1) il a rejeté la demande de la requérante d’une suspension de la procédure et a par conséquent ignoré le fait que la demande de déchéance soumise par la requérante le 13 juin 2013 ainsi que le recours en annulation soumis par la requérante le 5 janvier 2015 à l’égard la marque de l’autre partie à la procédure sont des moyens de défense légitimes qui ont un effet direct sur l’issue de la présente procédure et (2) il a refusé de tenir compte des observations de la requérante du 12 juin 2015.

La requérante défend le point de vue que le Tribunal a violé l’article 69, sous c) et sous d), de son règlement de procédure lorsqu’il a rejeté sans la moindre explication les deux demandes de suspension de la procédure, alors que dans les deux cas le défendeur n’avait aucune objection contre un sursis à statuer et que la requérante avait fourni des motifs sérieux pourquoi un sursis à statuer semblait nécessaire.

La requérante est d’avis que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC dans la mesure où il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits pertinents de l’affaire puisque l’appréciation du risque de confusion était basée sur une marque dont le titulaire a été déchu de ses droits le 22 mai 2015 avec effet au 13 juin 2013, avant que la requérante n’introduise son recours au Tribunal le 17 juin 2013 et avant que le Tribunal ne rende son arrêt. Par conséquent, au moment du prononcé de l’arrêt le 15 juillet 2015, la marque communautaire verbale et figurative no 003915121 ne pouvait pas être prise en considération et aucune conclusion ne pouvait en être tirée.

Enfin, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour, si celle-ci devait parvenir à la conclusion que l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 est devenu sans objet du fait que le titulaire de la marque sur laquelle l’opposition était fondée a été entièrement déchu de ses droits avec effet au 13 juin 2013, déclarer que le présent pourvoi est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.