26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/22


Recours introduit le 6 août 2015 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-433/15)

(2015/C 354/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Rossi, D. Nardi, J. Guillem Carrau, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

a)

déclarer qu’en omettant de garantir que le prélèvement supplémentaire dû pour la production réalisée en Italie en excès par rapport au niveau du quota national, à partir de la première campagne d’imposition effective du prélèvement supplémentaire en Italie (1995/1996) et jusqu’à la dernière campagne qui a donné lieu, en Italie, à une production en excès (2008/2009), fût imputé effectivement à chacun des producteurs qui avaient contribué à chaque dépassement de production, et qu’il fût payé sans délai, après notification du montant dû par ces derniers, par l’acquéreur ou par le producteur, en cas de ventes directes, ou bien, au cas où il ne serait pas payé dans les délais prévus, inscrit au rôle et éventuellement soumis à recouvrement forcé par les mêmes acquéreurs ou producteurs, le gouvernement italien a manqué aux obligations découlant des dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables aux campagnes concernées, et, précisément, des articles 1 et 2 du règlement (CEE) no 3950/92 (1); de l’article 4 du règlement (CE) no 1788/2003 (2); des articles 79, 80 et 83 du règlement (CE) no 1234/2007 (3); ainsi que, pour ce qui concerne les dispositions d’exécution de la Commission, de l’article 7 du règlement (CEE) no 536/1993 (4); de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1392/2001 (5); et, enfin, des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 595/2004 (6);

b)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa demande, la Commission fait valoir que, selon les données fournies par les autorités italiennes, ou autrement réunies au cours de la procédure précontentieuse, le montant du prélèvement supplémentaire qui reste à récupérer s’élève à 1  343 millions d’euros. Le montant total du prélèvement supplémentaire effectivement récupéré s’élève à environ 282 millions d’euros sur un total imputé à titre de prélèvement d’environ 2  305 millions d’euros au cours de la période depuis la première campagne de commercialisation où le système du prélèvement supplémentaire a été formellement introduit en Italie (1995/1996) jusqu’à la dernière campagne qui a donné lieu à une production en excès (2008/2009). Au net des sommes visées par les plans d’échelonnement (469 millions d’euros) et des sommes déclarées irrécupérables (211 millions d’euros), le rapport entre le prélèvement effectivement perçu et celui qui reste à récupérer au net des sommes visées par les plans d’échelonnement et des sommes déclarées irrécupérables, correspond à 21 %. Concrètement, les sommes effectivement récupérées correspondent à moins d’un quart de celles encore à récupérer à la date fixée dans l’avis motivé.

La Commission relève que les pourcentages entre les sommes effectivement récupérées et celles imputées, pour chaque campagne de commercialisation concernée, au net des sommes visées par les plans d’échelonnement et de celles déclarées irrécupérables, démontrent le défaut d’efficacité du système d’imposition du prélèvement supplémentaire, en ce qu’ils sont généralement inférieurs à 21 %, au cours des période considérées, et malgré le fait qu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la fin de la dernière campagne de commercialisation ayant donné lieu à un excès de production en Italie.

Quant à la justification invoquée par l’Italie, selon laquelle la récupération effective des sommes dues à titre de prélèvement aurait été entravée par les nombreux recours encore pendants que les débiteurs ont formés contre les demandes de paiement, la Commission a présenté les données relatives aux sommes effectivement récupérées par rapport à celles à récupérer pour lesquelles les paiements concernés ne sont pas contestés, pour chacune des campagnes de commercialisation en cause. Ces données démontrent que sur environ 1  068 millions d’euros exigibles, seuls 241 millions d’euros ont été récupérés, ce qui correspond à 23 % de ce qui est exigible, et sans qu’il existe la moindre justification à cet égard.

Étant donné que la fonction du prélèvement supplémentaire est de dissuader la production de lait en excès par rapport aux quantités de référence nationales (QRN), le défaut continuel de récupération de sommes aussi importantes, 20 ans après l’introduction du contingentement de la production en Italie, et six ans après le dernier dépassement enregistré de la QRN italienne, a provoqué la perte de l’effet utile du système du prélèvement supplémentaire souhaité par le législateur, comme le montrent notamment les dépassements réitérés constatés dans chacune des campagnes depuis celle de 1995/1996 jusqu’à celle de 2008/2009.

La Commission estime que le défaut de récupération de sommes aussi importantes relatives au prélèvement supplémentaire est imputable à des négligences spécifiques de la République italienne, qui expliquent l’absence d’effectivité du régime d’imposition du prélèvement supplémentaire en Italie, durant la période considérée.

En premier lieu, la confusion législative qui a caractérisé la réglementation italienne de transposition a généré un retard dans la mise en œuvre effective du système du prélèvement en Italie ainsi qu’une quantité anormale de contentieux qui a eu pour effet d’en empêcher le recouvrement, à cause des sursis au paiement accordés par les juges nationaux à titre conservatoire.

En deuxième lieu, l’Italie n’a pas utilisé de manière efficace tous les mécanismes administratifs disponibles pour récupérer efficacement les sommes dues au titre du prélèvement, comme la compensation. La possibilité de compenser les prélèvements à recouvrer et les aides à verser dans le cadre de la politique agricole commune a été introduite de manière inefficace et tardive et il existe encore des lois italiennes qui en entravent la mise en œuvre.

En troisième lieu, les procédures de recouvrement ont été pour une large part bloquées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 33/2009 jusqu’à ce jour, à cause de l’absence de dispositions d’exécution ou d’accords conventionnels entre autorités et collectivités impliquées, nécessaires à leur reprise.

En quatrième lieu, la Commission a eu connaissance d’erreurs méthodologiques des administrations chargées de procéder au recouvrement à cause desquelles des sommes exigibles ont été considérées à tort comme irrécupérables, ce qui a donné lieu à des carences supplémentaires dans l’effectivité du recouvrement du prélèvement supplémentaire.


(1)  Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p 1).

(4)  Règlement (CEE) No 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19).

(6)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94, p. 22).