23.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 389/13


Pourvoi formé le 29 juillet 2015 par Yoshida Metal Industry Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21 mai 2015 dans l’affaire T-331/10 RENV et T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (représentants: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC et T. St Quintin, Barrister)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Pi-design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S

Conclusions

À titre principal, la requérante a l’honneur de demander qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry/OHMI, T-331/10 RENV et T-416/10 RENV;

accueillir la requête en annulation de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 20 mai 2010 dans l’affaire R 1235/2008-1;

accueillir la requête en annulation de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 20 mai 2010 dans l’affaire R 1237/2008-1;

condamner l’Office et les intervenantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux encourus par la requérante, en ce compris les dépens réservés par l’arrêt de la Cour du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P à C-340/12 P.

Si la Cour ne devait pas accueillir la demande à titre principal, la requérante a l’honneur de demander qu’il lui plaise, à titre subsidiaire:

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il concerne les produits suivants pour lesquels les marques communautaires nos 1 371 244 et 1 372 580 ont été enregistrées: dans la classe 8, queux à faux et coffins; dans la classe 21, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et blocs à couteaux;

accueillir la requête en annulation de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 20 mai 2010 dans l’affaire R 1235/2008-1 en ce qu’elle concerne les produits suivants pour lesquels la marque communautaire no 1 371 244 est enregistrée: dans la classe 8, queux à faux et coffins; dans la classe 21, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et blocs à couteaux;

accueillir la requête en annulation de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 20 mai 2010 dans l’affaire R 1237/2008-1 en ce qu’elle concerne les produits suivants pour lesquels la marque communautaire no 1 372 580 est enregistrée: dans la classe 8, queux à faux et coffins; dans la classe 21, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et blocs à couteaux;

condamner l’Office et les intervenantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux encourus par la requérante, en ce compris les dépens réservés par l’arrêt de la Cour du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P à C-340/12 P.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante a l’honneur de soulever deux moyens:

le premier moyen est tiré de ce que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise interprétation et, en conséquence, une mauvaise application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC (1) aux signes faisant l’objet d’une représentation graphique dans les marques litigieuses;

le deuxième moyen est tiré de ce que, en outre ou subsidiairement, l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du RMC en ce qu’il n’a pas examiné l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC à chacune des catégories de produits pour lesquels ont été enregistrés les signes faisant l’objet d’une représentation graphique dans les marques litigieuses.

À l’appui de son premier moyen, la requérante fait valoir en substance les éléments suivants:

En son point 39, l’arrêt attaqué constate que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC s’appliquent à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique. Toutefois, en faisant cette constatation et en l’appliquant aux marques litigieuses, l’arrêt attaqué méconnaît (et, en conséquence, prive d’effet) les constatations de l’arrêt Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 48, à savoir, d’une part, que lesdites dispositions ne font pas obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque «au simple motif qu’[il] présente des caractéristiques utilitaires» et, d’autre part, que les termes «exclusivement» et «nécessaire» figurant dans ces dispositions en réduisent le champ d’application aux seules «formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique».

Conformément aux constatations de l’arrêt Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, le Tribunal aurait dû conclure que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC ne pose aucune condition en droit que les signes bi- ou tridimensionnels soient dépourvus de caractéristique utilitaire et qu’il ne fait pas obstacle à l’enregistrement de signes «hybrides» comprenant des éléments de dessin décoratifs importants d’un point de vue visuel qui non seulement «incorpore[nt] une solution technique», mais ont aussi une fonction distinctive telle que les marques sont censées en avoir. Toutefois, le Tribunal s’est écarté à tort des critères légaux pertinents (et, en conséquence, ne leur a pas donné effet) pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC en ne partant pas du principe que les signes faisant l’objet d’une représentation graphique dans les marques litigieuses constituaient des signes «hybrides», comprenant des éléments de dessin décoratifs (des motifs importants d’un point de vue visuel pour tout observateur sous la forme de pois noirs créés par des gravures en creux teintées) qui, comme le confirme la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 31 octobre 2001 citée au point 5 de l’arrêt attaqué, présentent un caractère distinctif.

Si le Tribunal n’avait pas fait une mauvaise interprétation et, en conséquence, une mauvaise application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC, en retenant et mettant en œuvre une approche erronée à la faculté des gravures en creux d’avoir à la fois un caractère utilitaire et un caractère distinctif pour les signes faisant l’objet d’une représentation graphique dans les marques litigieuses, il aurait conclu que les dispositions précitées n’excluaient pas l’enregistrement de ces signes et que les décisions en sens contraire de la première chambre de recours de l’Office étaient entachées d’erreur et devaient être annulées.

À l’appui de son deuxième moyen, la requérante fait en substance valoir ceci:

Aux termes de l’article 52, paragraphe 3, du RMC, le Tribunal était tenu d’examiner si l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC a pour effet de frapper de nullité les signes faisant l’objet d’une représentation graphique dans les marques litigieuses au motif que ce ne sont que des «formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique» (suivant l’arrêt Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 48), pour tous les produits pour lesquels ils sont enregistrés ou pour certains d’entre eux seulement et, dans ce dernier cas, pour quelles catégories de produits pour lesquelles les signes sont enregistrés. Le Tribunal n’a pas procédé à cet examen, qui est une condition essentielle, et a ainsi manqué de faire des constatations sur la base desquelles la légalité de ses conclusions au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC étaient nécessairement fonction.

En outre et en tout état de cause, le Tribunal ne pouvait satisfaire à la condition essentielle de l’article 52, paragraphe 3, du RMC en mettant en œuvre le raisonnement qu’il a suivi pour ses constatations au titre de son article 7, paragraphe 3, sous e), ii), pour tous produits dépourvus de manches pour lesquels ont été enregistrés les signes faisant l’objet d’une représentation graphique dans les marques litigieuses. Notamment, les signes ont été enregistrés pour les catégories suivantes de produits dépourvus de manches pour lesquels les constatations du Tribunal au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMC ne pouvaient légalement être retenues en vertu des conditions posées par son article 52, paragraphe 3: dans la classe 8, queux à faux et coffins; dans la classe 21, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et blocs à couteaux.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).