14.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 302/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Cour administrative (Luxembourg) le 24 juillet 2015 — Adrien Kauffmann/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaire C-402/15)

(2015/C 302/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adrien Kauffmann

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questions préjudicielles

En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (1), relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ensemble l'article 45, paragraphe 2, TFUE, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d'un étudiant non résident, demandeur d'une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l'article 2 bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures, tel qu'ajouté par la loi du 19 juillet 2013 en conséquence directe de l'arrêt de la CJUE du 20 juin 2013 (aff. C-20/12) (2),

convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d'être 1'«enfant» dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d'être son «descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur» en mettant l'accent sur le lien de filiation établi entre l'étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

convient-il de mettre l'accent sur le fait que le travailleur frontalier «continue à pourvoir à l'entretien de l'étudiant» sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l'unisse à l'étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l'unir à l'un des parents de l'étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi?

dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n'est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l'étudiant et tenus dès lors en principe d'une obligation légale d'entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance?


(1)  JO L 141, p. 1

(2)  EU:C:2013:411