26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Raad van State, Belgique) le 17 juillet 2015 — Denis Malcorps e.a./Région flamande (Vlaams Gewest), autre partie à la procédure: Régie portuaire communale d’Anvers (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen)

(Affaire C-388/15)

(2015/C 354/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle

Partie défenderesse: Région flamande

Partie intervenante: Régie portuaire communale d’Anvers

Questions préjudicielles

Le plan régional d’exécution spatiale comporte des prescriptions urbanistiques de nature règlementaire qui prévoient que le développement de zones (affectées plus précisément aux entreprises portuaires et liées aux voies d’eau, à un parc logistique, aux infrastructures des voies navigables et aux infrastructures routières et de transport) dans lesquelles se situent des ressources naturelles (aire d’un type d’habitat naturel ou habitat d’une espèce pour lesquels la zone spéciale de conservation/zone de protection spéciale concernée a été désignée) qui contribuent aux objectifs de conservation des zones spéciales de conservation/zones de protection spéciale concernées, n’est possible qu’après l’aménagement d’un habitat durable dans des zones à dominante naturelle (désignées dans la zone Natura 2000) et après une décision du gouvernement flamand, adoptée après avis préalable de l’administration flamande compétente en matière de conservation de la nature, constatant la réussite de l’aménagement durable des zones à dominante naturelle, laquelle décision doit figurer dans la demande de permis d’urbanisme relative à la mise en œuvre des affectations susmentionnées.

Ces prescriptions urbanistiques et le développement positif des zones à dominante naturelle qu’elles prévoient peuvent-elles être prises en considération lors de la détermination des éventuelles conséquences significatives et/ou lors de l’évaluation appropriée, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» (1), ou bien faut-il considérer qu’elles ne peuvent constituer que des «mesures compensatoires» au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», pour autant que les conditions fixées par cette disposition ont été remplies?


(1)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).