16.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/12


Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 avril 2015 dans les affaires jointes T-558/12 et T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-376/15 P et C-377/15 P)

(2015/C 381/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (représentants: R. Antonini, avocat et E. Monard, avocat)

Autres parties à la procédure: le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, l’European Industrial Fasteners Institue AISBL (EIFI)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

annuler l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-558/12 et T-559/12 Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne;

2)

accueillir les conclusions des parties requérantes exposées dans le recours présenté au Tribunal et annuler le règlement d’exécution (UE) n o 924/2012 du Conseil du 4 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) n o 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes;

3)

condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour, ainsi qu’aux dépens des parties requérantes;

4)

condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal, notamment en ce qui concerne la notion de «toutes les transactions d’exportation [comparables]» et la relation entre les dispositions concernées, a commis une erreur de droit en interprétant erronément les articles 2, paragraphe 10 et 2, paragraphe 11, du règlement du Conseil (CE) no 1225/2009, du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) ainsi que les articles 2.4 et 2.4.2 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et qu’il a imposé aux parties requérantes une charge de la preuve déraisonnable.

Les parties requérantes soutiennent ensuite que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant erronément l’article 2, paragraphe 10, du règlement du Conseil (CE) no 1225/2009, du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et l’article 2.4 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qu’il n’a pas répondu à certains des arguments des parties requérantes et qu’il a commis une erreur de droit en évaluant l’obligation de motivation tirée de l’article 296 TFUE.


(1)  JO L 275, p. 1.

(2)  JO L 343, p. 51.