11.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 7/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 14 juillet 2015 — Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

(Affaire C-367/15)

(2016/C 007/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie

Partie défenderesse: Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

Questions préjudicielles

1)

L’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 2004 no 157[, p.] 45) peut-il être interprété en ce sens que le titulaire de droits patrimoniaux d’auteur auxquels il a été porté atteinte a la possibilité de demander réparation du dommage qui lui a été causé sur la base des principes généraux en la matière ou bien, sans qu’il soit nécessaire de démontrer le préjudice et le lien de causalité entre le fait à l’origine de l’atteinte au droit d’auteur et le préjudice subi, de demander le paiement d’une somme correspondant au double ou, en cas d’atteinte fautive au droit d’auteur, au triple de la rémunération appropriée, alors que l’article 13 de la directive 2004/48 prévoit que la juridiction statue sur les dommages-intérêts en tenant compte des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, sous a) et, uniquement à titre d’alternative, qu’elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages intérêts, sur la base des éléments mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive?

2)

Est-il possible, au regard de l’article 13 de la directive, d’octroyer, à la demande de la partie concernée, des dommages intérêts forfaitaires dont le montant est défini à l’avance et qui constituent le double ou le triple de la rémunération appropriée, sachant que le considérant 26 de son préambule précise que le but de la directive n’est pas d’introduire des dommages-intérêts punitifs?