26.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 354/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 juillet 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

(Affaire C-342/15)

(2015/C 354/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse et requérante au pourvoi en révision: Leopoldine Gertraud Piringer

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1), en ce sens qu’un État membre peut exclure, de la libre prestation des services par les avocats, l’authentification des signatures sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et réserver l’exercice de cette activité aux notaires?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à une disposition du droit national de l’État du registre (Autriche) qui réserve aux notaires l’authentification des signatures sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers, avec la conséquence que la déclaration attestant la véracité de la signature, dressée dans son État d’établissement par un avocat établi en République tchèque, n’est pas reconnue dans l’État du registre, alors que, en droit tchèque, cette déclaration a la même valeur juridique qu’une authentification par les autorités,

notamment parce que:

a)

la question de la reconnaissance, dans l’État du registre, d’une déclaration, dressée en République tchèque par un avocat y établi, attestant la véracité de la signature sur une demande d’inscription au livre foncier, concerne la prestation, par un avocat, d’un service que ne peuvent pas fournir les avocats établis sur le territoire de l’État du registre et le refus de reconnaître une telle déclaration ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction des restrictions

ou

b)

l’exclusivité reconnue aux notaires pour cette activité est justifiée par l’objectif de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes (des documents relatifs à des transactions juridiques) et dès lors par des raisons impérieuses d’intérêt général et est de plus nécessaire pour atteindre cet objectif dans l’État du registre?


(1)  Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17).