21.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 311/25 |
Pourvoi formé le 30 juin 2015 par Hitachi Chemical Europe GmbH et Polynt SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans l’affaire T-135/13, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA et Sitre Srl/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(Affaire C-324/15 P)
(2015/C 311/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Hitachi Chemical Europe GmbH et Polynt SpA (représentant(s): C. Mereu, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Sitre Srl, REACh ChemAdvice GmbH, New Japan Chemical, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-135/13; |
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annuler la décision attaquée ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation de la partie requérante; et |
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condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soutiennent que, en rejetant son recours en annulation dirigé contre la décision attaquée, le Tribunal a violé le droit communautaire. Les parties requérantes soutiennent, notamment, que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans sa motivation et dans son interprétation du cadre juridique applicable à leur situation. Partant, le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:
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Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et erronés concernant la nécessité de tenir compte de l’appréciation du risque conformément à l’article 57, sous f), du règlement REACH (1), aboutissant à une interprétation erronée de celui-ci. |
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Le Tribunal a présenté des arguments contradictoires et s’est écarté de la jurisprudence constante concernant le statut et le poids des guides dans son interprétation de l’expression «niveau de préoccupation équivalent» visée à l’article 57, sous f), du règlement REACH. |
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Le Tribunal s’étant appuyé à tort sur l’article 60, paragraphe 2, du règlement, la motivation est insuffisante. |
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Le Tribunal a rejeté les arguments relatifs à l’exposition des travailleurs et des consommateurs sur la base de la disposition réglementaire erronée et a donc appliqué à tort l’article 57, f). |
Par ces motifs, les parties requérantes soutiennent que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-135/13 et la décision attaquée doivent être annulés.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396, p. 1.