5.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/2


Recours introduit le 26 juin 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-320/15)

(2015/C 328/02)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et E. Manhaeve)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE (1) relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La Commission désigne dans son recours les équipements de certaines agglomérations de la République hellénique qui ne répondent pas aux exigences de la directive, soit parce que les installations nécessaires n’ont pas été construites ou modernisées de manière appropriée (agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista) et que, par conséquent, les eaux urbaines résiduaires de ces agglomérations ne sont pas soumises, avant d’être rejetées, à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, soit parce que les échantillons prélevés (agglomérations de Desfina, Polychrono et Chanioti) révèlent que l’exploitation de l’installation ne répond pas aux prescriptions de la directive.

2.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les eaux urbaines résiduaires (des agglomérations ayant un équivalent habitants supérieur à 2  000) qui pénètrent dans les systèmes de collecte doivent, avant d’être rejetées, être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent; par ailleurs, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, ces rejets doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B (l’une d’entre elles étant que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités soient obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices).

3.

D’après la Commission, pour que l’on considère qu’il satisfait aux obligations de la directive relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires, l’État membre devra fournir des données satisfaisantes sur la qualité des eaux résiduaires après traitement. En outre, pour obtenir une évaluation fiable de la qualité des déchets d’une agglomération conformément à la directive et, partant, un traitement de ces déchets qui réponde aux prescriptions de l’article 4, les États membres sont tenus de présenter des résultats satisfaisants pour une période d’une année au moins après la mise en service de l’équipement et ce, par le biais du prélèvement d’échantillons, conformément à la méthodologie prévue par la directive 91/271/CEE.

A)   Agglomérations de Prosotsani (équivalent habitants 5882), Doxato (EH 3815), Εleftheroupoli (EH 4934), Vagia (EH 4509) et Galatista (EH 2974)

4.

La Commission considère que, puisque les eaux urbaines résiduaires de quatre des agglomérations (Prosotsani, Doxato, Εleftheroupoli et Vagia) ne sont pas encore soumises, avant d’être rejetées, à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, l’article 4 de la directive est violé. Du reste, les autorités helléniques reconnaissent elles-mêmes que ces agglomérations ne répondront aux prescriptions de la directive qu’à l’achèvement des projets cofinancés. Selon la Commission, bien que les projets nécessaires aient déjà été inclus dans l’axe prioritaire «02 — Protection et gestion des ressources en eau» du programme opérationnel «Environnement et développement durable», ils ne devraient pas être achevés avant la fin de l’année 2014 pour les agglomérations d’Eleftheroupoli et de Prosotsani et les autorités helléniques n’ont donné aucune date précise d’achèvement pour les agglomérations de Vagia et de Doxato. Il ressort des réponses des autorités helléniques que l’exploitation de l’installation de Galatista est problématique et qu’elle doit être améliorée afin de répondre aux prescriptions de la directive.

Β)   Agglomérations de Desfina (EH 2024), Polychrono (EH 10443) et Chanioti (EH 9000)

5.

En ce qui concerne ces trois agglomérations (Desfina, Polychrono et Chanioti), même si les autorités grecques ont envoyé les résultats des divers échantillons prélevés dans les stations d’épuration des eaux usées, la Commission considère que ces échantillons montrent que ces trois installations ne sont pas exploitées conformément aux exigences de la directive.

Agglomération de Polychrono

6.

La Commission signale que le nombre d’échantillons non conformes, tant en 2012 qu’en 2013, dépasse le nombre autorisé et que des échantillons suffisants n’ont été prélevés ni pour l’année 2012, ni pour l’année 2013.

Agglomération de Chanioti

7.

Les échantillons qui ont été envoyés à la Commission pour cette agglomération ne peuvent être considérés comme représentatifs et prélevés à intervalles réguliers, puisqu’aucun échantillon n’avait été prélevé entre janvier et avril 2012 et qu’aucun échantillon pour l’année 2013 n’a été envoyé pour cette agglomération.

Agglomération de Desfina

8.

Étant donné que le nombre d’échantillons prélevés en 2012 et 2013 était insuffisant, ils n’ont donc pas pu être prélevés à intervalles réguliers, comme l’exige la directive (seuls deux échantillons prélevés en 2012 au lieu de douze, ce qui signifie que dix mois n’ont pas été couverts, huit échantillons prélevés en 2013, dont deux concernent le mois de juillet, ce qui signifie que cinq mois n’ont pas été couverts).


(1)  JO L 135, p. 40