14.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/17 |
Pourvoi formé le 12 juin 2015 par Matratzen Concord GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 16 avril 2015 dans l’affaire T-258/13, Matratzen Concord GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-295/15 P)
(2015/C 302/22)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Matratzen Concord GmbH (représentant: I. Selting, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler la décision de la sixième chambre du Tribunal, du 16 avril 2015, dans l’affaire T-258/13 ayant pour objet la déchéance de la marque communautaire 281 86 80 «Arktis» en raison de l’absence d’usage sérieux; |
— |
condamner le défendeur au pourvoi aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens exposés durant la procédure. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi allègue les erreurs de droit suivantes dans la décision du Tribunal:
Le Tribunal a erronément pris en considération les chiffres de vente de l’entreprise Breiding en faveur de la marque attaquée. Les pièces vendues par l’entreprise Breiding pendant la période litigieuse allant de 2006 à 2009 n’auraient pas dû être prises en considération.
Lors de l’examen de l’usage sérieux, le Tribunal a erronément pris en considération, non pas les produits revêtus de «Arktis», mais ceux revêtus de «Arktis Line» et a considéré que l’ajout de «Line» serait exclusivement descriptif.
En outre, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il y avait un usage sérieux de la marque attaquée, alors que les volumes de ventes des produits du titulaire du marché étaient extrêmement modiques.
Enfin, le Tribunal n’a pas eu égard au fait que l’usage sérieux en cause vise la «literie» et les «couvertures de lit». Or, le titulaire de la marque n’a produit la preuve que de l’usage de la marque pour les «couvertures de lit», et non pour d’autres produits de literie, comme par exemple les coussins ou les matelas. Par ce fait, il y aurait lieu de prononcer la déchéance de la marque à tout le mois pour les produits «literie».