3.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 254/14


Pourvoi formé le 8 juin 2015 par le Royaume de Belgique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 25 mars 2015 dans l’affaire T-538/11, Belgique/Commission

(Affaire C-270/15 P)

(2015/C 254/18)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: MM. C. Pochet et J.-C. Halleux, agents, Me L. Van Den Hende, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 25 mars 2015;

annuler la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2011 concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)];

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe à l’égard de l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

a)

Première branche: le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation, notamment en ce qu’il s’est fondé sur la prémisse que, chaque fois que l’autorité impose à certaines entreprises une obligation légale ou administrative, les coûts qui y sont liés doivent automatiquement être mis à la charge des entreprises concernées, sans que l’autorité publique puisse intervenir de quelle manière que ce soit et indépendamment de l’objectif de la mesure et du lien avec l’exercice de prérogatives de puissance publique. Étant donné que cette prémisse doit être rejetée, le Tribunal n’a nullement expliqué en quoi les coûts des tests de dépistage de l’ESB constitueraient une charge qui grève «normalement» le budget d’une entreprise. Le Tribunal a également méconnu l’obligation de motivation consacrée à l’article 36, lu conjointement avec l’article 53, du Statut de la Cour, notamment en n’examinant pas les divers arguments et précédents invoqués par la partie requérante, ou bien en méconnaissant leur pertinence.

b)

Deuxième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a considéré que l’existence ou l’absence de législation d’harmonisation sont dépourvues de toute pertinence aux fins des aides d’État. À cet égard, le Tribunal a également méconnu son obligation de motivation consacrée à l’article 36, lu en combinaison avec l’article 53, du Statut de la Cour en ne répondant pas aux arguments que le Royaume de Belgique avait développés.

c)

Troisième branche: le Tribunal a commis une erreur de droit en laissant entendre que le Royaume de Belgique n’avait pas indiqué pourquoi l’existence ou l’absence de surcompensation serait juridiquement pertinent pour l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. L’arrêt attaqué est également entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il semble insinuer que cet argument n’a pas été suffisamment explicité sur le plan factuel.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe concernant l’application de la condition de la sélectivité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, de manière générale, que toutes les entreprises soumises à l’obligation d’effectuer des contrôles avant de pouvoir mettre sur le marché ou commercialiser leurs produits, étaient, par définition, dans une «situation factuelle et juridique comparable». À tout le moins, le Tribunal a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe en n’expliquant en aucune manière pour quelle raison toutes ces entreprises se trouveraient dans une «situation factuelle et juridique comparable» au regard des aides d’État et en ne répondant pas aux réserves émises par le Royaume de Belgique.