3.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 254/11 |
Pourvoi formé le 29 mai 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-254/15 P)
(2015/C 254/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: City Cycle Industries, Conseil de l’Union européenne, Maxcom Ltd
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 et signifié à la Commission le 23 mars 2015 dans l’affaire T-413/13, City Cycle Industries/Conseil de l’Union européenne, rejeter les conclusions du recours en première instance et condamner la requérante en première instance aux dépens; ou, à titre subsidiaire, |
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renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi de la Commission est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 19 mars 2015 dans l’affaire T-413/13. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé, pour autant qu’il concerne City Cycle Industries, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 (1) du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque quatre moyens. Premièrement, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas vérifié d’office si le recours en annulation était recevable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Deuxièmement, la Commission soutient que le Tribunal ne pouvait pas juger que le Conseil avait enfreint le règlement de base (2) car cette conclusion est basée sur une mauvaise interprétation du considérant pertinent du règlement attaqué et sur une mauvaise interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Troisièmement, la Commission soutient que le Tribunal a donné une motivation insuffisante et contradictoire de sa conclusion, en violation de l’article 36 du statut de la Cour. Quatrièmement, la Commission estime que le Tribunal a enfreint les droits procéduraux qu’elle tire de l’article 40 du statut de la Cour.
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).