20.7.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 236/31


Pourvoi formé le 28 mai 2015 par Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Commission européenne

(Affaire C-246/15 P)

(2015/C 236/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (représentants: J. Heithecker, J. Ylinen, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Land Hessen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le troisième moyen concernant la subvention à l’investissement et la vente d’un bien immobilier d’État;

annuler les points 3 à 5 de l’arrêt attaqué;

condamner la Commission et le Land Hessen aux dépens du pourvoi.

En outre, elle maintient ses conclusions de première instance en ce qu’elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler la décision C(2008)6017 final de la Commission du 21 octobre 2008, aide d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, en ce qu’il y est constaté que l’aide régionale notifiée serait une aide existante au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (CE) no 659/1999;

annuler la décision C(2008)6017 final de la Commission du 21 octobre 2008, aide d’État N 512/2007 — Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH, en ce qu’il y est constaté que la vente d’un bien immobilier d’État ne comporterait pas d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1. CE;

condamner la Commission à supporter la totalité des dépens de première instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi concerne les conditions sans lesquelles, dans le cadre d’une plainte en matière d’aide d’État, la Commission peut rejeter les griefs invoqués par un concurrent direct du bénéficiaire de l’aide sans ouvrir de procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

Selon la partie requérante, le Tribunal aurait dû accueillir le troisième moyen, invoquant l’omission d’ouvrir une procédure formelle d’examen, non seulement, comme il l’a fait, concernant la mesure d’octroi de garanties dénoncée, mais aussi concernant les autres mesures d’aide dénoncées, de subvention à l’investissement et de vente d’un bien immobilier d’État.

La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours:

1)

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit, concernant la subvention à l’investissement en constatant que la décision du 6 décembre 2007 ne serait pas pertinente pour l’examen du troisième moyen parce que, malgré un examen diligent lors de la procédure administrative, la Commission ne pouvait pas connaitre l’existence cette subvention et que, de surcroit, cette décision n’aurait pas pu avoir d’incidence sur le résultat de son examen.

2)

Le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation manifeste et plusieurs autres erreurs de droit en jugeant que l’expertise de la valeur du bien immobilier d’État vendu au bénéficiaire de l’aide indiquerait que les bâtiments situés sur le terrain n’ont aucune valeur.

3)

Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant que, lors de la procédure administrative, la Commission aurait été en droit de supposer que le montant de 1 4 00  000 EUR, qui a été déduit du prix de vente déterminé par l’expertise, correspondait au prix du marché pour la démolition de tous les bâtiments situés sur la partie de terrain vendue au bénéficiaire de l’aide.

4)

Le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit lors de l’appréciation de l’article 4, point 6, du contrat de vente du bien immobilier, prévoyant que le bénéficiaire de l’aide doit démolir tous les bâtiments situés sur le terrain et doit effectuer des remboursements au vendeur si, dans les dix ans suivant le transfert de propriété du bien immobilier, la démolition n’est pas réalisée ou ne l’est pas complètement ou bien si le prix du marché pour la démolition s’avère inférieur au montant de 1 4 00  000 EUR indiqué précédemment.

5)

Ce serait à tort que le Tribunal a condamné la partie requérante à une partie des dépens, puisque le recours serait fondé concernant trois des cinq mesures d’aide dénoncées et que la partie requérante aurait dénoncé les deux autres seulement parce que, ni les documents qui lui ont été communiqués pendant la procédure administrative, ni la décision de la Commission, n’auraient comporté d’informations détaillées les concernant.