10.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 262/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 avril 2015 — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(Affaire C-199/15)
(2015/C 262/02)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ciclat Soc. Coop.
Partie défenderesse: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Question préjudicielle
L’article 45 de la directive 18/2004 (1), interprété notamment au regard du principe de raison, ainsi que les articles 49 et 56 TFUE, s’opposent-ils à une réglementation nationale permettant, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres située au-dessus du seuil de pertinence, que le certificat délivré par les organismes de sécurité sociale (DURC) soit demandé d’office, et obligeant le pouvoir adjudicateur à considérer comme un motif d’exclusion un certificat faisant état d’une infraction passée en matière de versement de cotisations sociales, qui existait plus précisément au moment de la participation, bien que l’opérateur économique — qui a participé sur la base d’un DURC positif en cours de validité — n’en ait pas connaissance, et qui n’existait donc plus au moment de l’adjudication ou du contrôle d’office?
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).