22.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettonie) le 13 avril 2015 — procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs
(Affaire C-166/15)
(2015/C 205/29)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija
Parties dans la procédure au principal
Les prévenus: Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs
Les autres parties: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corporation
Questions préjudicielles
1) |
Une personne qui a acquis un programme d’ordinateur «d’occasion» sous licence sur un disque non authentique, qui fonctionne et qui n’est utilisé par personne d’autre, peut-elle, en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 (1) du Parlement européen et du Conseil, invoquer l’épuisement du droit de distribuer un exemplaire (copie) du programme d’ordinateur que le premier acquéreur a acquis auprès du titulaire des droits sur le disque original, mais le disque s’est détérioré, si le premier acquéreur a effacé son exemplaire (copie) du programme d’ordinateur ou ne l’utilise plus? |
2) |
Si la réponse à la première question est affirmative, une personne qui peut invoquer l’épuisement du droit de distribuer un exemplaire (copie) du programme d’ordinateur a-t-elle le droit de revendre le programme d’ordinateur sur un disque non authentique à un tiers au sens des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, de la directive 2009/24? |
(1) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16).