22.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettonie) le 13 avril 2015 — procédure pénale contre Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs

(Affaire C-166/15)

(2015/C 205/29)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Parties dans la procédure au principal

Les prévenus: Aleksandrs Ranks et Jurijs Vasiļevičs

Les autres parties: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corporation

Questions préjudicielles

1)

Une personne qui a acquis un programme d’ordinateur «d’occasion» sous licence sur un disque non authentique, qui fonctionne et qui n’est utilisé par personne d’autre, peut-elle, en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 (1) du Parlement européen et du Conseil, invoquer l’épuisement du droit de distribuer un exemplaire (copie) du programme d’ordinateur que le premier acquéreur a acquis auprès du titulaire des droits sur le disque original, mais le disque s’est détérioré, si le premier acquéreur a effacé son exemplaire (copie) du programme d’ordinateur ou ne l’utilise plus?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, une personne qui peut invoquer l’épuisement du droit de distribuer un exemplaire (copie) du programme d’ordinateur a-t-elle le droit de revendre le programme d’ordinateur sur un disque non authentique à un tiers au sens des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2, de la directive 2009/24?


(1)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16).