22.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 205/13


Pourvoi formé le 19 mars 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’ordonnance du tribunal (troisième chambre) rendue le 13 février 2015 dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne

(Affaire C-132/15 P)

(2015/C 205/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérante: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: MM. A.V. Placco et E. Beysen, agents)

Autres parties à la procédure: Aalberts Industries NV, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance que le tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) a rendue le 13 février 2015 dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne, en ce qu’elle rejette les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») dans ses deux demandes formées au titre de l’article 114 de son règlement de procédure et fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne (ci-après la «Commission»);

faire droit aux deux demandes de ses conclusions et, en conséquence, statuer définitivement en disant le recours en indemnité d’Aalberts Industries NV irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Cour (en tant que représentante de l’Union);

condamner Aalberts Industries NV aux dépens que la Cour a exposés en première instance et dans le pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par ordonnance du 13 février 2015, le tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande que la Cour avait formée au titre de l’article 114 du règlement de procédure du tribunal dans l’affaire T-725/14, Aalberts Industries/Union européenne. La demande de cette institution visait à entendre dire irrecevable le recours d’Aalberts Industries NV en ce qu’il était dirigé contre elle en tant que représentante de l’Union européenne, recours également dénoncé à la Commission en cette même qualité. Dans ce recours, elle a voulu mettre en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union pour obtenir réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi à la suite de la méconnaissance par le tribunal d’un délai raisonnable dans l’affaire T-385/06, Aalberts Industries e.a./Commission. Écartant les moyens de la Cour et admettant la position défendue par la Commission, le tribunal s’est persuadé dans ladite ordonnance qu’il appartient à la Cour et non pas à la Commission de défendre l’Union européenne dans ce recours.

La Cour saisit à présent la Cour de justice d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, sollicitant l’annulation de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les conclusions de la Cour. À l’appui du pourvoi, la Cour soulève tout d’abord un moyen tiré de la méconnaissance des règles de représentation de l’Union devant ses instances juridictionnelles et ensuite un moyen tiré de la violation de l’obligation de motiver les actes.

Dans le premier moyen tiré de la méconnaissance des règles de représentation de l’Union devant ses instances juridictionnelles , la Cour relève que, en l’absence de règle expresse régissant la représentation de l’Union devant ses instances juridictionnelles dans le contexte de recours engagés au titre de l’article 268 TFUE visant à mettre en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union, les règles relatives à cette représentation doivent se déduire des principes généraux applicables à l’exercice de la mission juridictionnelle, et plus particulièrement du principe de bonne administration de la justice et des principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

Ce premier moyen de la Cour s’articule en deux branches, à savoir méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

Dans le premier moyen, la Cour relève que la conclusion du tribunal voulant qu’il appartienne à la Cour de représenter l’Union dans ledit recours en indemnité est visiblement fondée sur la jurisprudence inaugurée par l’arrêt du 13 novembre 1973, Werhahn Hansamühle e.a./Conseil et Commission (63/72 à 69/72, EU:C:1973:121) (ci-après l’«arrêt Werhahn Hansamühle e.a.»). Dans la solution retenue par cette jurisprudence, lorsque la responsabilité de la Communauté et, désormais, de l’Union, est engagée par l’acte de l’une de ses institutions, elle est représentée devant le tribunal par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché. La Cour indique que cette solution ne pourrait pas être appliquée à la présente affaire parce que, compte tenu de plusieurs facteurs, cela créerait une situation qui apparaîtrait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice laquelle, selon les termes mêmes de l’arrêt Wehahn e.a., justifie cette solution. Dans ce contexte, la Cour dénonce aussi à titre incident la méconnaissance de la portée de l’article 317, premier alinéa, TFUE et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1), au titre desquels le tribunal aurait dû admettre qu’une indemnité telle celle qui est sollicitée en l’espèce doit être mise à la charge de la partie du budget de l’Union propre à la Commission.

Dans la deuxième branche du premier moyen, la Cour expose, en invoquant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 juillet 2008, Mihalkov c. Bulgarie (requête no 67719/01) que le tribunal n’a pas respecté les principes d’indépendance et d’impartialité du juge en estimant que la Cour devait représenter l’Union dans le recours en indemnité d’Aalberts Industries. Sachant en effet que, en l’espèce, premièrement, le prétendu fait générateur de responsabilité a été commis par une formation de jugement dans l’exercice de missions juridictionnelles et, deuxièmement, la formation de jugement qui devra connaître de l’affaire i) ressortit à la même instance juridictionnelle (le tribunal) que la formation de jugement à laquelle le fait générateur de responsabilité est reproché et ii) fait partie intégrante de la partie défenderesse dans cette affaire (la Cour) avec laquelle les juges de cette formation ont des attaches professionnelles, ces principes sont compromis, qui plus est quand l’indemnité sollicitée devrait être mise à la charge de la partie du budget propre à la Cour, ainsi que le tribunal l’a jugé.

Dans son deuxième moyen faisant grief à l’ordonnance d’une méconnaissance de l’obligation de motiver les actes , en ce qu’elle ne récuse pas spécifiquement l’argument que la Cour avait développé devant le tribunal, tiré de la portée d’un ensemble d’arrêts de la Cour de justice, dont notamment les arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C-58/12 P, EU:C:2013:770; et du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C-50/12 P, EU:C:2013:771.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).