15.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 198/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Landgericht Köln (Allemagne) le 9 mars 2015 — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)
(Affaire C-117/15)
(2015/C 198/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH
Partie défenderesse: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)
Questions préjudicielles
1) |
La question de l’existence d’une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (1) et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 (2), est-elle déterminée toujours selon les mêmes critères, à savoir:
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2) |
Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision, auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision, convient-il d’apprécier la question de savoir s’il y a communication au public selon la notion de «communication au public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque les émissions dont la réception est rendue possible affectent les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs? |
3) |
Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision, auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision, convient-il d’apprécier la question de savoir s’il y a communication au public selon la notion de «communication au public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque les émissions dont la réception est rendue possible affectent les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs? |
4) |
Lorsque, dans des cas tels que celui de l’affaire au principal, l’existence d’une communication au public dans ce sens est reconnue, la Cour de justice maintient-elle sa jurisprudence selon laquelle, en cas de communication de phonogrammes protégés dans le cadre d’émissions de radiodiffusion destinées à des patients d’un cabinet dentaire (voir arrêt du 15 mars 2012, C-135/10, SCF (3)) ou d’autres établissements similaires, il n’y a pas de communication au public? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167, p. 10.
(2) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 376, p. 28.
(3) EU:C:2012:140.