15.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 198/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Landgericht Köln (Allemagne) le 9 mars 2015 — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

(Affaire C-117/15)

(2015/C 198/23)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

Partie défenderesse: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Questions préjudicielles

1)

La question de l’existence d’une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (1) et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 (2), est-elle déterminée toujours selon les mêmes critères, à savoir:

Un utilisateur agit en pleine connaissance des conséquences de ses actes afin de rendre une œuvre protégée accessible à des tiers qui, sinon, n’y auraient pas eu accès;

On entend par «public» un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation, nombre qui, de plus, doit être assez important, le caractère indéterminé étant acquis lorsqu’il s’agit de «personnes en général», donc pas de personnes faisant partie d’un groupe privé, alors qu’«un nombre de personnes assez important» suppose qu’un certain seuil de minimis soit franchi, une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante, ne satisfaisant pas à ce critère. Dans ce contexte, ce n’est pas seulement le nombre de personnes ayant accès simultanément à la même œuvre qui compte, mais aussi le nombre de personnes ayant accès successivement à cette œuvre;

Il s’agit d’un public nouveau, auquel l’œuvre est communiquée, donc d’un public dont l’auteur de l’œuvre n’a pas tenu compte lorsqu’il a autorisé son utilisation sous la forme de communication au public, à moins que la communication ultérieure n’intervienne selon une procédure technique spécifique, qui se distingue de celle de la communication initiale; et

Il n’est pas sans importance que l’utilisation concernée réponde à des buts lucratifs et, de plus, que le public soit réceptif à cette communication, et qu’il ne soit pas seulement «capté» par elle par hasard, mais ce n’est pas une condition impérative d’une communication au public?

2)

Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision, auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision, convient-il d’apprécier la question de savoir s’il y a communication au public selon la notion de «communication au public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque les émissions dont la réception est rendue possible affectent les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs?

3)

Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision, auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision, convient-il d’apprécier la question de savoir s’il y a communication au public selon la notion de «communication au public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque les émissions dont la réception est rendue possible affectent les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs?

4)

Lorsque, dans des cas tels que celui de l’affaire au principal, l’existence d’une communication au public dans ce sens est reconnue, la Cour de justice maintient-elle sa jurisprudence selon laquelle, en cas de communication de phonogrammes protégés dans le cadre d’émissions de radiodiffusion destinées à des patients d’un cabinet dentaire (voir arrêt du 15 mars 2012, C-135/10, SCF (3)) ou d’autres établissements similaires, il n’y a pas de communication au public?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167, p. 10.

(2)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 376, p. 28.

(3)  EU:C:2012:140.