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1.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 178/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 2 mars 2015 — Nokia Italia SpA e.a./Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) e.a.
(Affaire C-110/15)
(2015/C 178/07)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Parties intimées: Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac), Società italiana degli autori ed editori (Siae), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Imaie) en liquidation, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Anica) et Associazione produttori televisivi (Apt)
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit communautaire, et notamment le considérant 31 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (1), s’opposent-ils à une législation nationale (précisément l’article 71 sexies de la loi italienne sur le droit d’auteur, lu en combinaison avec l’article 4 [de l’annexe] du décret ministériel du 30 décembre 2009) qui, lorsque des supports et des dispositifs sont achetés à des fins manifestement autres que celle de la copie privée, c’est-à-dire pour un usage exclusivement professionnel, s’en remet, pour déterminer les critères d’exonération ex ante du prélèvement pour copie privée, à la conclusion d’accords — ou la «libre négociation» — de droit privé, en particulier aux «protocoles d’application» visés audit article 4, sans prévoir de règles générales ni aucune garantie d’égalité de traitement entre la Siae et les personnes tenues au versement de la compensation ou leurs associations sectorielles? |
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2) |
Le droit communautaire, et notamment le considérant 31 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE, s’opposent-ils à une législation nationale (précisément l’article 71 sexies de la loi italienne sur le droit d’auteur, lu en combinaison avec le décret ministériel du 30 décembre 2009 et les instructions de la Siae en matière de remboursement) qui prévoit que, lorsque des supports et dispositifs sont achetés à des fins manifestement autres que celle de la copie privée, à savoir pour un usage exclusivement professionnel, le remboursement ne peut être demandé que par l’utilisateur final et non par le producteur des supports et dispositifs? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).