27.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesfinanzhof (Allemagne) le 12 février 2015 — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Affaire C-64/15)

(2015/C 138/50)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BP Europa SE

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questions préjudicielles

1)

L’article 10, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que ses conditions ne sont remplies que lorsque toutes les quantités de produits circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivées à leur destination, ou cette règle peut-elle être appliquée, compte tenu de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE, également aux cas où seule une partie des quantités de produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits n’est pas arrivée à destination?

2)

L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE doit-il être interprété en ce sens que le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits ne prend fin que lorsque le destinataire a totalement déchargé le moyen de transport arrivé chez lui, de sorte que la constatation de quantités manquantes au cours du processus de déchargement intervient encore au cours du mouvement?

3)

Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118/CE s’opposent-elle à une disposition nationale selon laquelle la compétence de l’État membre de destination de percevoir la taxe (outre l’exclusion des cas réglés à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE) dépend uniquement de la constatation de ce qu’une irrégularité s’est produite et de l’impossibilité d’établir le lieu où cette irrégularité a été commise, ou faut-il en outre constater que les produits soumis à accise ont été mis à la consommation par leur sortie du régime de suspension de droits?

4)

L’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118/CE doit-il être interprété en ce sens que, en cas de constatation d’une irrégularité au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, [Or. 3] il y a lieu de supposer une mise à la consommation des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits qui ne sont pas arrivés à destination dans tous les cas où la preuve de la destruction totale ou de la perte irrémédiable des quantités manquantes constatées, prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, ne peut pas être apportée?


(1)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).