27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesfinanzhof (Allemagne) le 12 février 2015 — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-64/15)
(2015/C 138/50)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BP Europa SE
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questions préjudicielles
1) |
L’article 10, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que ses conditions ne sont remplies que lorsque toutes les quantités de produits circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivées à leur destination, ou cette règle peut-elle être appliquée, compte tenu de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE, également aux cas où seule une partie des quantités de produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits n’est pas arrivée à destination? |
2) |
L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE doit-il être interprété en ce sens que le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits ne prend fin que lorsque le destinataire a totalement déchargé le moyen de transport arrivé chez lui, de sorte que la constatation de quantités manquantes au cours du processus de déchargement intervient encore au cours du mouvement? |
3) |
Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118/CE s’opposent-elle à une disposition nationale selon laquelle la compétence de l’État membre de destination de percevoir la taxe (outre l’exclusion des cas réglés à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE) dépend uniquement de la constatation de ce qu’une irrégularité s’est produite et de l’impossibilité d’établir le lieu où cette irrégularité a été commise, ou faut-il en outre constater que les produits soumis à accise ont été mis à la consommation par leur sortie du régime de suspension de droits? |
4) |
L’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118/CE doit-il être interprété en ce sens que, en cas de constatation d’une irrégularité au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, [Or. 3] il y a lieu de supposer une mise à la consommation des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits qui ne sont pas arrivés à destination dans tous les cas où la preuve de la destruction totale ou de la perte irrémédiable des quantités manquantes constatées, prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, ne peut pas être apportée? |
(1) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).