27.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/33


Pourvoi formé le 6 février 2015 par M. Kurt Hesse contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 27 novembre 2014 dans l’affaire T-173/11, Kurt Hesse et Lutter & Partner GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-50/15 P)

(2015/C 138/45)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kurt Hesse (représentant: M. Krogmann, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Conclusions

Le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 27 novembre 2014 (affaire T-173/11),

annuler la décision de la quatrième chambre de recours rendue le 11 janvier 2011 (affaire R 306/2010-4) et rejeter l’opposition formée contre la demande d’enregistrement communautaire no 5 723 432 déposée le 16 février 2007; et

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire au Tribunal.

Par ailleurs, le requérant au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

En application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (ci-après le «règlement») (1), c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de facteurs relatifs à la similitude des produits.

Le requérant au pourvoi critique la constatation du Tribunal selon laquelle c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que «les instruments de navigation mobiles, en particulier les instruments de navigation mobiles par satellite», d’une part, et les produits couverts par les marques invoquées à l’appui de l’opposition, d’autre part, étaient similaires. Dans le cadre de l’appréciation de la similitude, le Tribunal n’a pas tenu compte de facteurs essentiels, tels que la catégorie de produits concernés, leur fabrication, leur commercialisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Si tous les facteurs pertinents avaient été intégralement pris en compte et pondérés correctement, il y aurait eu lieu de ne pas constater la similitude des produits.

2.

Le Tribunal a dénaturé les faits et appliqué d’une manière juridiquement erronée la protection de la renommée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du règlement.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en n’infirmant pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque «Carrera» est connue d’une partie importante du public. La chambre de recours a particulièrement fondé sa constatation sur des aspects isolés d’un sondage opinion. La chambre de recours et le Tribunal ont qualifié à tort de «sans valeur» certains résultats essentiels du sondage et en ont complètement ignoré d’autres. Partant, l’arrêt du Tribunal se fonde sur une dénaturation significative des faits et des éléments de preuve.

3.

En application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement, le Tribunal a commis une erreur de droit en admettant un «transfert d’image».

C’est à tort que le Tribunal n’a pas infirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe le risque d’un «transfert d’image» au profit de la marque demandée «Carrera» du requérant au pourvoi. La chambre de recours a admis que tous les produits couverts par la marque demandée pouvaient «être montés dans des véhicules automobiles et y être utilisés». Selon la chambre de recours, il en résulte une «habitude sociale» qui aboutit à une «coïncidence» entre l’utilisation des produits couverts par la marque demandée, d’une part, et celle des véhicules automobiles, d’autre part. Selon le requérant au pourvoi, en réalité, le simple fait que les produits couverts par la marque demandée peuvent être montés dans des véhicules automobiles et y être utilisés ne saurait établir une quelconque «habitude sociale», ni aboutir à un «transfert d’image» non plus. Par conséquent, la chambre de recours et le Tribunal n’ont pas fondé leurs décisions de manière plausible.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).