Affaires jointes C‑688/15 et C‑109/16

Procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a.

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

« Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 1 – Dépôts – Situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales – Directive 97/9/CE – Article 2, paragraphe 2, second alinéa – Fonds dus à un investisseur ou lui appartenant et détenus pour son compte par une entreprise d’investissement en relation avec des opérations d’investissement – Établissement de crédit émetteur de valeurs mobilières – Fonds remis par des particuliers à cet établissement au titre de la souscription de futures valeurs mobilières – Application de la directive 2004/39/CE – Faillite dudit établissement avant l’émission des valeurs mobilières en cause – Entreprise publique chargée des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs – Invocabilité des directives 94/19/CE et 97/9/CE à l’encontre de cette entreprise »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2018

  1. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Marchés d’instruments financiers–Directive 2004/39–Services ou activités d’investissement–Exécution d’ordres au nom de clients–Notion–Conclusion d’un contrat de souscription portant sur des instruments financiers–Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/39, telle que modifiée par la directive 2006/31, art. 4, § 1, points 2 et 5, et annexe I, section A, point 2)

  2. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Marchés d’instruments financiers–Directive 2004/39–Services ou activités d’investissement–Notion–Conclusion par un établissement de crédit de contrats de souscription avec ses clients portant sur de futures valeurs mobilières–Inclusion–Établissement de crédit ayant la qualité d’émetteur des valeurs mobilières–Absence d’incidence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/39, telle que modifiée par la directive 2006/31, art. 4, § 1, point 2)

  3. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Établissements de crédit–Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs–Directives 94/19 et 97/9–Champ d’application–Créances se rapportant aux fonds remis par des particuliers à un établissement de crédit au titre de la souscription de futures valeurs mobilières émises par cet établissement et inscrits à un compte ouvert à son nom–Inclusion

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et 97/9)

  4. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Établissements de crédit–Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs–Directives 94/19 et 97/9–Instruments relevant simultanément des deux directives–Absence d’imputation par un État membre d’un type de créance à un système relevant de l’une des directives–Choix du système applicable appartenant au titulaire de la créance

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et 97/9, art. 2, § 3)

  5. Liberté d’établissement–Libre prestation des services–Établissements de crédit–Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs–Directives 94/19 et 97/9–Entreprise publique chargée desdits systèmes–Invocabilité des directives à l’encontre de cette entreprise–Portée

    (Art. 288, al. 3, TFUE ; directives du Parlement européen et du Conseil 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, art. 1er, point 1, et 97/9, art. 1er, point 4, et 2, § 2, al. 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 62-64)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 66-69)

  3.  D’une part, les dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, et, d’autre part, celles de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doivent être interprétées en ce sens que des créances se rapportant à des fonds, débités de comptes dont des particuliers étaient titulaires auprès d’un établissement de crédit et portés au crédit de comptes ouverts au nom de cet établissement, au titre de la souscription de futures valeurs mobilières dont ce dernier devait être l’émetteur, dans des circonstances dans lesquelles l’émission de ces valeurs n’a finalement pas été réalisée du fait de la faillite dudit établissement, relèvent tant des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9 que des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19.

    (voir point 99, disp. 1)

  4.  L’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle des créances relèvent tant des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19 que des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9, et dans laquelle le législateur national n’a pas imputé de telles créances à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, le juge saisi ne peut pas décider lui-même, sur le fondement de cette disposition, du système dont les titulaires desdites créances peuvent bénéficier. En revanche, dans une telle situation, il revient à ces derniers de choisir d’être indemnisés par l’un ou l’autre des systèmes prévus dans le droit national pour mettre en œuvre ces deux directives.

    (voir point 105, disp. 2)

  5.  D’une part, l’article 1er, point 1, de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et, d’autre part, l’article 1er, point 4, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils peuvent être invoqués par des particuliers devant le juge national à l’appui de demandes d’indemnisation à l’encontre d’une entreprise publique chargée, dans un État membre, des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs.

    (voir point 111, disp. 3)