Affaire C‑640/15

Tomas Vilkas

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 23 – Délai pour la remise de la personne recherchée – Possibilité de convenir à plusieurs reprises d’une nouvelle date de remise – Résistance de la personne recherchée à sa remise – Force majeure »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017

  1. Coopération policière–Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Délai pour la remise de la personne recherchée–Impossibilité de remettre la personne dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue à la suite de la résistance de ladite personne à sa remise–Fixation d’une nouvelle date de remise–Admissibilité–Conditions–Résistance réitérée n’ayant pu être prévue–Conséquences de la résistance n’ayant pu être évitées–Vérification par la juridiction nationale

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 15, § 1, et 23)

  2. Coopération policière–Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Délai pour la remise de la personne recherchée–Impossibilité de remettre la personne dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue à la suite d’un cas de force majeure–Conséquence–Obligation de remettre en liberté la personne se trouvant toujours en détention–Absence–Condition–Procédure de remise ayant été menée de manière suffisamment diligente–Absence de caractère excessif de la durée de détention

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 23, § 3 et 5)

  3. Coopération policière–Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Délai pour la remise de la personne recherchée–Fixation d’une nouvelle date de remise en cas d’impossibilité de remettre la personne dans le délai prévu à la suite d’un cas de force majeure–Notion de « force majeure »–Interprétation stricte–Résistance de la personne recherchée à sa remise–Absence de force majeure sauf en cas de circonstances exceptionnelles

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 23)

  4. Coopération policière–Coopération judiciaire en matière pénale–Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres–Exécution par les États membres–Obligation d’adopter une décision d’exécution du mandat d’arrêt européen–Expiration des délais fixés par la décision-cadre–Absence d’incidence

    (Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 15, § 1)

  1.  L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise, en vertu de cette disposition, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de ladite disposition, s’avère impossible en raison de la résistance opposée de manière réitérée par cette personne, pour autant que, en raison de circonstances exceptionnelles, cette résistance n’a pu être prévue par ces autorités et que les conséquences de celle-ci sur la remise n’ont pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées par lesdites autorités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    L’article 15, paragraphe 1, et l’article 23 de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision cadre 2009/299, doivent être interprétés en ce sens que les mêmes autorités demeurent tenues de convenir d’une nouvelle date de remise en cas d’expiration des délais fixés à cet article 23.

    (voir point 74 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 34-43)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 53-64)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 67-72)