Affaire C‑605/15

Minister Finansów

contre

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous f) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Exonération des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes – Applicabilité dans le domaine des assurances »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 septembre 2017

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée en vue de rendre des services à leurs membres – Champ d’application – Activité économique dans le domaine des assurances – Exclusion

[Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, f)]

L’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition ne vise que les groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132 de cette directive, et que, partant, les services rendus par des groupements autonomes de personnes, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des assurances qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération.

(voir point 40 et disp.)