Affaire C‑580/15
Maria Eugenia Van der Weegen e.a.
contre
Belgische Staat
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge)
« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen – Législation fiscale – Impôt sur les revenus – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales – Discrimination indirecte – Banques établies en Belgique et banques établies dans un autre État membre »
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017
Libre prestation des services – Restrictions – Législation fiscale – Mesure indistinctement applicable à tous les services – Réglementation nationale réservant une exonération fiscale applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires remplissant des conditions propres au seul marché national – Inadmissibilité
(Art. 56 TFUE ; accord EEE, art. 36)
L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale telle que celle en cause au principal, prévoyant un régime national d’exonération fiscale, dans la mesure où ce dernier, bien qu’indistinctement applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen, soumet à des conditions l’accès au marché bancaire belge à des prestataires de services établis dans d’autres États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
En l’occurrence, la législation en cause au principal établit un régime fiscal indistinctement applicable aux rémunérations d’un dépôt d’épargne payées par des banques établies en Belgique et à celles acquittées par des banques établies dans un autre État membre.
Toutefois, même une législation nationale qui est indistinctement applicable à tous les services, indépendamment du lieu d’établissement du prestataire, est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services dès lors qu’elle réserve le bénéfice d’un avantage aux seuls utilisateurs de services qui remplissent certaines conditions qui sont, de fait, propres au marché national et prive ainsi les utilisateurs d’autres services essentiellement similaires, mais qui ne remplissent pas les conditions particulières prévues dans cette législation, du bénéfice de cet avantage. En effet, une telle législation affecte la situation des utilisateurs des services en tant que telle et est donc de nature à les dissuader d’utiliser ceux de certains prestataires, dès lors que les services proposés par ces derniers ne remplissent pas les conditions prescrites par ladite législation, conditionnant ainsi l’accès au marché (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 1995, Alpine Investments, C‑384/93, EU:C:1995:126, points 26 à 28 et 35 à 38, ainsi que du 10 novembre 2011, Commission/Portugal, C‑212/09, EU:C:2011:717, points 65 et jurisprudence citée).
(voir points 28, 29, 45 et disp.)