Affaire C‑448/15

Belgische Staat

contre

Wereldhave Belgium Comm. VA e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel)

« Renvoi préjudiciel – Sociétés mères et filiales établies dans des États membres distincts – Régime fiscal commun applicable – Impôt sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Champ d’application – Article 2, sous c) – Société assujettie à l’impôt, sans possibilité d’option et sans en être exonérée – Imposition à un taux nul »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2017

Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435 – Exemption, dans l’État membre de la filiale, de la retenue à la source des bénéfices distribués à la société mère – Prélèvement d’un précompte mobilier sur les dividendes distribués par la filiale à un organisme de placement collectif établi dans un autre État membre et y soumis à l’impôt à un taux nul sous certaines conditions – Admissibilité – Condition – Organisme de placement n’ayant pas la qualité de société d’un État membre

[Directive du Conseil 90/435, art. 2, c), et 5, § 1]

La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprétée en ce sens que son article 5, paragraphe 1, ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un précompte mobilier est prélevé sur les dividendes distribués par une filiale établie dans cet État membre à un organisme de placement collectif à caractère fiscal, établi dans un autre État membre, soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux nul à condition que l’intégralité de ses bénéfices soit distribuée à ses actionnaires, dès lors qu’un tel organisme ne constitue pas une « société d’un État membre », au sens de cette directive.

Il y a lieu de relever à cet égard que l’article 2, sous c), de la directive 90/435 énonce un critère de qualification positif, à savoir être assujetti à l’impôt en question, et un critère négatif, à savoir ne pas être exonéré de cet impôt et ne pas avoir de possibilité d’option. L’énonciation de ces deux critères, l’un positif, l’autre négatif, conduit à considérer que la condition prévue à l’article 2, sous c), de ladite directive ne requiert pas uniquement qu’une société relève du champ d’application de l’impôt en question, mais vise également à exclure les situations comportant l’éventualité que, malgré un assujettissement à cet impôt, la société ne soit pas effectivement redevable du paiement dudit impôt. Or, bien que formellement une société assujettie à un impôt à un taux nul, à condition que l’intégralité de ses bénéfices soit distribuée à ses actionnaires, ne soit pas exonérée d’un tel impôt, elle se trouve en pratique dans la même situation que celle que l’article 2, sous c), de la directive 90/435 vise à exclure, à savoir une situation où elle n’est pas redevable du paiement de cet impôt. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 43 et 44 de ses conclusions, inclure dans une réglementation nationale une disposition selon laquelle une catégorie déterminée de sociétés peut dans certaines conditions bénéficier d’une imposition à un taux nul revient à ne pas soumettre ces sociétés à cet impôt (voir, également, arrêt du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund, C‑194/06, EU:C:2008:289, points 33 et 34).

(voir points 31-34, 43 et disp.)