Affaire C‑428/15

Child and Family Agency

contre

J. D.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 15 — Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre — Champ d’application — Conditions d’application — Juridiction mieux placée — Intérêt supérieur de l’enfant»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2016

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Champ d’application – Recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale – Déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessitant, en aval, l’engagement, par une autorité de cet autre État membre, d’une action distincte de celle introduite dans le premier État membre – Inclusion

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 1er, § 1 et 2, 2, point 7, 8 et 15)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant – Portée

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, 12e et 33e considérants et art. 15)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Obligation d’interprétation stricte

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 8, § 1, et 15, § 1)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Notions de juridiction « mieux placée » et d’« intérêt supérieur de l’enfant » – Critères d’appréciation

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 8, § 1, et 15, § 1 et 3)

  5. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire – Conditions de mise en œuvre – Interdiction pour la juridiction compétente de tenir compte de l’incidence d’un tel renvoi sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ou du motif ayant mené la mère de l’enfant à faire usage de ce droit

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 15, § 1)

  1.  L’article 15 du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes.

    En effet, l’article 15 du règlement no 2201/2003 figure dans la section 2 du chapitre II de ce règlement, qui établit un ensemble de règles de compétence dans les affaires de responsabilité parentale. Compte tenu de l’économie de ladite section 2 du chapitre II et de la place qu’y occupe l’article 15, il y a lieu de considérer que le champ d’application matériel de cet article est le même que celui de l’ensemble des règles de compétence prévues par ladite section, et notamment de l’article 8 dudit règlement. À cet égard, il résulte certes des termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2201/2003 que ces règles de compétence s’appliquent aux « matières civiles » relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, telle que cette dernière est définie à l’article 2, point 7, dudit règlement. Cependant, les règles de compétences prévues par le règlement no 2201/2003 en matière de responsabilité parentale doivent être interprétées, à la lumière du considérant 5 de ce règlement, en ce sens qu’elles sont applicables dans des affaires de responsabilité parentale ayant pour objet l’adoption de mesures de protection de l’enfance, y compris dans le cas où celles-ci sont considérées, en vertu du droit interne d’un État membre, comme relevant du droit public.

    En outre, dans la mesure où une règle de procédure nationale selon laquelle la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre n’a vocation à être mise en œuvre qu’en aval de la décision par laquelle la juridiction normalement compétente a demandé le renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre en application du paragraphe 1 de l’article 15 du règlement no 2201/2003 et de la décision par laquelle cette autre juridiction s’est déclarée compétente sur le fondement du paragraphe 5 du même article, elle ne saurait être regardée comme faisant obstacle à l’adoption de ces décisions.

    (voir points 29-32, 36, 38, disp. 1)

  2.  Il résulte du considérant 12 du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, que les règles de compétence établies par ce règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’exigence selon laquelle le renvoi d’une affaire à une juridiction d’un autre État membre, au sens de l’article 15 dudit règlement, doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une expression du principe directeur qui a guidé le législateur dans la conception de ce règlement, d’une part, et qui doit structurer sa mise en œuvre dans les affaires de responsabilité parentale qui en relèvent, d’autre part. En outre, la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le cadre du règlement no 2201/2003, vise, comme cela ressort du considérant 33 de ce règlement, à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant.

    (voir points 42-44)

  3.  La règle de renvoi à une juridiction d’un autre État membre prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, constitue une règle de compétence spéciale et dérogatoire par rapport à la règle de compétence générale énoncée à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, de sorte qu’elle doit être interprétée strictement. Dans ce contexte, il y a lieu d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 en ce sens que la juridiction d’un État membre qui est normalement compétente pour traiter une affaire donnée doit, pour pouvoir en demander le renvoi à une juridiction d’un autre État membre, parvenir à renverser la forte présomption en faveur du maintien de sa propre compétence découlant de ce règlement.

    (voir points 48, 49)

  4.  L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, d’une part, pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre, et, d’autre part, pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant.

    En effet, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, le renvoi d’une affaire en matière de responsabilité parentale, par une juridiction d’un État membre, ne doit être effectué qu’au profit d’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné a un lien particulier. Afin d’établir l’existence d’un tel lien dans une affaire donnée, il y a lieu de se référer aux éléments énumérés, à titre exhaustif, à l’article 15, paragraphe 3, sous a) à e), dudit règlement. Ces éléments attestent tous – sinon expressément, du moins en substance – d’une proximité entre l’enfant concerné par l’affaire et un État membre autre que celui dont relève la juridiction compétente pour en connaître sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Cela étant, l’existence d’un lien particulier, pertinent au regard des circonstances de l’affaire, entre l’enfant et un autre État membre ne préjuge pas nécessairement, en soi, de la question de savoir, par ailleurs, si une juridiction de cet autre État membre est mieux placée pour connaître de l’affaire que la juridiction compétente, non plus que du point de savoir, dans l’affirmative, si le renvoi de l’affaire à cette dernière juridiction sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

    S’agissant de la question de savoir s’il existe, au sein de l’autre État membre avec lequel l’enfant possède un lien particulier, une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire, la juridiction compétente peut tenir compte, entre autres éléments, des règles de procédure de l’autre État membre, telles que celles applicables à la collecte des preuves nécessaires au traitement de l’affaire. En revanche, la juridiction compétente ne devrait pas prendre en considération, au titre d’une telle évaluation, le droit matériel de cet autre État membre qui serait éventuellement applicable par la juridiction de ce dernier, dans l’hypothèse où l’affaire lui serait renvoyée.

    En outre, s’agissant de l’exigence selon laquelle le renvoi doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente doit évaluer l’éventuelle incidence négative qu’un tel renvoi pourrait avoir sur les rapports affectifs, familiaux et sociaux de l’enfant concerné par l’affaire ou sur la situation matérielle de celui-ci.

    (voir points 50-52, 55-59, 61, disp. 2)

  5.  L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant.

    (voir point 67, disp. 3)