Affaire C‑427/15

NEW WAVE CZ, a.s.

contre

ALLTOYS, spol. s r. o.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – Droit d’information – Demande d’informations dans une procédure – Procédure liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2017

Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Droit d’information dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – Notion – Demande d’information introduite dans une procédure autonome liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte audit droit – Inclusion

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 2, et 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, 10e considérant, art. 8, § 1)

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit.

En premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, il convient, d’une part, de relever que l’expression « dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle » ne saurait être comprise comme se référant uniquement à des procédures visant à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, l’utilisation de cette expression n’exclut pas que cet article 8, paragraphe 1, puisse englober également des procédures autonomes, telles que celle en cause au principal, entamées après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. D’autre part, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 que le destinataire de l’obligation de fournir des informations est non seulement le contrevenant au droit de propriété intellectuelle en cause, mais aussi « toute autre personne » figurant à cette disposition, sous a) à d). Or, ces autres personnes ne sont pas nécessairement parties à la procédure visant à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce constat confirme que le libellé de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive ne saurait être interprété comme n’étant applicable que dans le cadre de telles procédures.

En deuxième lieu, cette interprétation est également conforme à l’objectif de la directive 2004/48, qui est, ainsi que l’indique son considérant 10, de rapprocher les législations des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur (arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, point 71). En effet, un tel niveau de protection risquerait de ne pas être garanti s’il n’était pas possible d’exercer ce droit d’information également dans le cadre d’une procédure autonome entamée après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, telle que celle en cause au principal.

En troisième lieu, il convient de rappeler que le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et assure de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, point 29).

(voir points 20, 22-25, 28 et disp.)