Affaires jointes C‑387/15 et C‑388/15

Hilde Orleans e.a.

contre

Vlaams Gewest

[demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad van State (Belgique)]

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Zones spéciales de conservation — Site Natura 2000 “Estuaire de l’Escaut et de la Durme de la frontière néerlandaise jusqu’à Gand” — Développement d’une zone portuaire — Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Réalisation d’incidences négatives — Développement préalable mais non encore achevé d’une aire de type équivalent à la partie détruite — Achèvement postérieur à l’évaluation — Article 6, paragraphes 3 et 4»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2016

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation des incidences d’un projet sur un site – Prise en compte du développement futur d’une aire d’habitat naturel sur le site – Exclusion – Qualification du développement de mesure compensatoire – Condition

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que des mesures, comprises dans un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, envisageant, préalablement à la réalisation d’incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci, le développement futur d’une aire de ce type, mais dont l’achèvement interviendra postérieurement à l’évaluation du caractère significatif de l’atteinte éventuellement portée à l’intégrité dudit site, ne sont pas susceptibles d’être prises en considération lors de cette évaluation. De telles mesures ne pourraient être qualifiées de mesures compensatoires, au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont énoncées.

En effet, les incidences négatives d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone spéciale de conservation et affectant son intégrité ne relèvent pas de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43. Par ailleurs, s’agissant de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, en tant que disposition dérogatoire au critère d’autorisation énoncé à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 92/43, cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait s’appliquer qu’après que les incidences d’un plan ou d’un projet ont été analysées conformément aux dispositions dudit paragraphe 3. Afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes au site concerné doivent être identifiées avec précision. La connaissance desdites incidences, au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question, constitue un préalable indispensable à l’application de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, car, en l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées audit site par le plan ou le projet considéré.

(cf. points 59-61, 64 et disp.)