Affaires jointes C‑376/15 P et C‑377/15 P

Changshu City Standard Parts Factory
et
Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 924/2012 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphes 10 et 11 – Exclusion de certaines transactions à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping – Comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale dans le cas d’importations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017

  1. Procédure juridictionnelle–Exception de litispendance–Identité de parties, d’objet et de moyens de deux pourvois–Irrecevabilité du pourvoi introduit en second lieu

  2. Politique commerciale commune–Défense contre les pratiques de dumping–Pouvoir d’appréciation des institutions–Contrôle juridictionnel–Limites

    (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 11)

  3. Politique commerciale commune–Défense contre les pratiques de dumping–Marge de dumping–Pouvoir d’appréciation des institutions–Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation–Absence de prix comparables pour certains types du produit considéré–Exclusion desdits types du calcul de la marge de dumping–Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 1er et 2, § 10 et 11)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 28-31)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 47)

  3.  Il découle de l’article 1er du règlement antidumping de base no 1225/2009, intitulé « Principes », que l’enquête antidumping concerne un produit spécifique, dénommé « produit considéré », défini par les institutions de l’Union lors de l’ouverture de cette enquête. Cette définition du « produit considéré » n’interdit, néanmoins, pas aux institutions de l’Union de subdiviser ce produit en types ou en modèles de produits distincts et de se fonder, aux fins du calcul de la marge de dumping, sur des comparaisons entre la valeur normale et le prix à l’exportation, modèle par modèle ou type par type.

    En revanche, eu égard à son libellé, à son objectif et au contexte dans lequel il s’insère, l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne saurait être interprété comme permettant l’exclusion du calcul de la marge de dumping des transactions à l’exportation vers l’Union relatives à certains types du produit considéré. Au contraire, il découle de cette disposition que les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte l’ensemble de ces transactions aux fins de ce calcul.

    Il s’ensuit que, lorsque, en l’absence de prix comparables, la valeur normale et le prix à l’exportation de certains types du produit faisant l’objet de l’enquête antidumping ne peuvent faire l’objet d’une comparaison équitable, les institutions de l’Union peuvent soit décider d’exclure ce type de produit de la définition du « produit considéré », soit construire, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la valeur normale pour ledit type de produit, de sorte à pouvoir prendre en considération les transactions à l’exportation de ce même type de produit dans le cadre du calcul de la marge de dumping.

    (voir points 56, 59, 61, 67, 70)