Affaire C‑335/15

Maria Cristina Elisabetta Ornano

contre

Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) — Directive 75/117/CEE — Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins — Article 1er — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 11, point 2, sous b), et article 11, point 3 — Législation nationale prévoyant pour les magistrats ordinaires une indemnité relative aux charges que ceux-ci supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle — Absence de droit à cette indemnité pour une magistrate ordinaire dans le cas d’un congé de maternité obligatoire pris avant le 1er janvier 2005»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2016

  1. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Article 119 du traité et directive 75/117 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Directive 92/85 – Congé de maternité – Maintien d’une rémunération ou prestation adéquate – Notion – État membre ne prévoyant pas le maintien de tous les éléments de la rémunération pour une magistrate pendant son congé de maternité – Exclusion de ladite magistrate du bénéfice d’une indemnité relative aux charges liées à l’exercice de l’activité professionnelle – Admissibilité – Condition – Bénéfice pendant cette période d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par la législation nationale en matière de sécurité sociale dans le cas d’une interruption des activités pour des raisons de santé – Vérification par la juridiction nationale

    (Art. 141 CE ; directives du Conseil 75/117, art. 1er, et 92/85, art. 11)

  2. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Congé de maternité – Obligation de maintenir l’intégralité de la rémunération – Absence – Critères de détermination du niveau de la prestation versée – Absence, sous réserve du respect de l’objectif du congé de maternité – Obligation, en cas de corrélation entre salaire antérieur et prestation, de tenir compte des augmentations salariales intervenues postérieurement

    (Art. 141 CE ; directive du Conseil 75/117)

  1.  L’article 119 du traité CE (devenu article 141 CE), l’article 1er de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’article 11, point 2, sous b), de la directive 92/85, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, ainsi que l’article 11, point 3, de la directive 92/85 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où l’État membre concerné n’a pas prévu le maintien de tous les éléments de la rémunération auxquels une magistrate avait droit avant son congé de maternité, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cas d’une période de congé de maternité obligatoire antérieure au 1er janvier 2005, une magistrate ordinaire est exclue du bénéfice d’une indemnité relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle, à la condition que cette travailleuse ait bénéficié pendant cette période d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation, prévue par la législation nationale en matière de sécurité sociale, qu’elle aurait reçue dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons de santé, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    En effet, la notion de rémunération figurant à l’article 11 de la directive 92/85 englobe, à l’instar de la définition énoncée à l’article 119 du traité CE (devenu article 141 CE), les avantages que l’employeur paie directement ou indirectement pendant le congé de maternité en raison de l’emploi de la travailleuse. En revanche, la notion de prestation à laquelle se réfère également ledit article 11 comprend tout revenu que la travailleuse perçoit pendant son congé de maternité et qui ne lui est pas versé par son employeur au titre de la relation de travail.

    Il convient ainsi de distinguer la rémunération figurant à l’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85 de la rémunération intégrale perçue lorsque la travailleuse occupe effectivement son poste de travail et qui, en l’occurrence, comprend l’indemnité judiciaire spéciale, laquelle est relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle.

    À cet égard, le législateur de l’Union a souhaité garantir que la travailleuse bénéficie, pendant son congé de maternité, d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par les législations nationales en matière de sécurité sociale en cas d’interruption de ses activités pour des raisons de santé.

    Lorsqu’une travailleuse est absente du travail parce qu’elle bénéficie d’un congé de maternité, la protection minimale exigée par l’article 11, points 2 et 3, de ladite directive n’implique donc pas le maintien intégral de la rémunération de l’intéressée.

    En outre, le seul fait qu’une magistrate ne bénéficie pas de l’indemnité judiciaire spéciale pendant un congé de maternité obligatoire, à la différence de ses collègues masculins en activité, ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe, au sens de l’article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) et de l’article 1er de la directive 75/117.

    (cf. points 30, 32-34, 41, 44 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 40)