Affaire C‑332/15

Procédure pénale

contre

Giuseppe Astone

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Treviso)

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 167, 168, 178 à 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273 — Droit à déduction de la TVA — Exigences de fond — Exigences formelles — Délai de forclusion — Dispositions nationales excluant le droit à déduction en cas de non-respect de la plupart des exigences formelles — Fraude fiscale»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juillet 2016

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Interprétation du droit national – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale imposant un délai de forclusion pour l’introduction des demandes – Admissibilité – Conditions – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 168, 178, 179, al. 1, 180 et 182)

  3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale excluant le droit à déduction en cas de non-respect de manière frauduleuse des exigences formelles régissant ce droit – Admissibilité – Violation du principe de neutralité fiscale – Absence

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 24)

  2.  Les articles 167, 168, 178, l’article 179, premier alinéa, et les articles 180 et 182 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.

    (cf. point 39, disp. 1)

  3.  Les articles 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.

    En particulier, l’absence de dépôt de déclaration de TVA ainsi que l’absence de tenue d’une comptabilité, qui permettraient l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale, et l’absence d’enregistrement des factures émises et acquittées sont susceptibles d’empêcher l’exacte perception de la taxe et, par conséquent, de compromettre le bon fonctionnement du système commun de la TVA. Partant, le droit de l’Union n’empêche pas les États membres de considérer de tels manquements comme relevant d’une fraude fiscale et de refuser, dans un tel cas, le bénéfice du droit à déduction. À cet égard, un refus du droit à déduction dans des circonstances qualifiant l’existence d’une fraude fiscale de la part de l’assujetti prétendant bénéficier de ce droit ne saurait être considéré comme étant contraire au principe de neutralité fiscale, celui-ci ne pouvant être valablement invoqué par un assujetti qui a intentionnellement participé à une telle fraude et a mis en péril le fonctionnement du système commun de la TVA.

    (cf. points 56, 58, 59, disp. 2)