Affaire C‑240/15

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contre

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Article 3 — Impartialité et indépendance des autorités réglementaires nationales — Directive 2002/20/CE — Article 12 — Taxes administratives — Soumission d’une autorité réglementaire nationale aux dispositions applicables en matière de finances publiques ainsi qu’à des dispositions de limitation et de rationalisation des dépenses des administrations publiques»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2016

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation du droit national – Exclusion

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Réseaux et services de communications électroniques – Autorisation et cadre réglementaire – Directives 2002/20 et 2002/21 – Autorités réglementaires nationales – Soumission aux dispositions nationales applicables en matière de finances publiques et à des dispositions de limitation et de rationalisation des dépenses des administrations publiques – Admissibilité – Conditions

    (Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/20, art. 12, et 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, art. 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 30, 31)

  2.  L’article 3 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140, et l’article 12 de la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui soumet une autorité réglementaire nationale, au sens de la directive 2002/21, à des dispositions nationales applicables en matière de finances publiques et, en particulier, à des dispositions de limitation et de rationalisation des dépenses des administrations publiques.

    En effet, l’article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 2002/21 implique que les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises peuvent valablement être soumises à certaines règles de contrôle budgétaire par le parlement national, lequel inclut la soumission ex ante à des mesures d’encadrement des dépenses publiques. De telles mesures d’encadrement ne sauraient, dès lors, être considérées comme portant atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des autorités réglementaires nationales, telles qu’elles sont garanties par la directive 2002/21, et, partant, comme étant incompatibles avec l’article 3 de cette directive, que s’il peut être constaté qu’elles sont de nature à faire obstacle à ce que les autorités concernées exercent de façon satisfaisante les fonctions qui leur sont assignées par ladite directive et les directives particulières ou qu’elles contreviennent aux conditions que la directive 2002/21 impose aux États membres de respecter afin qu’il soit satisfait au degré d’indépendance et d’impartialité des autorités réglementaires nationales que cette directive exige. À cet égard, au vu de leurs fonctions fondamentalement différentes, une autorité réglementaire nationale ne saurait valablement prétendre que la directive 2002/21 impose aux États membres de garantir auxdites autorités le même régime d’indépendance que celui que prévoit le droit de l’Union pour les banques centrales.

    (cf. points 37-39, 43, 48 et disp.)