ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Demande de marque verbale de l’Union européenne English pink — Opposition du titulaire de la marque verbale PINK LADY et des marques figuratives comportant les éléments verbaux “Pink Lady” — Rejet de l’opposition — Décision d’un tribunal des marques de l’Union européenne — Réformation — Autorité de la chose jugée»

Dans l’affaire C‑226/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 mai 2015,

Apple and Pear Australia Ltd, établie à Victoria (Australie),

Star Fruits Diffusion, établie à Caderousse (France),

représentées par Me T. de Haan, avocat, et Me P. Péters, advocaat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Carolus C. BVBA, établie à Nieuwerkerken (Belgique),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2015, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI – Carolus C. (English pink) (T‑378/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:186), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mai 2013 relative à une procédure d’opposition entre elles-mêmes et Carolus C. BVBA (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Les considérants 16 et 17 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), sont libellés comme suit :

« (16)

Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l’Union européenne produisent effet et s’étendent à l’ensemble de l’Union, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l’Union européenne. Ce sont les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 2001, L 12, p. 1] qui devraient s’appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques de l’Union européenne, sauf si le présent règlement y déroge.

(17)

Il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque de l’Union européenne et de marques nationales parallèles. […] »

3

Conformément à l’article 6 du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement.

4

L’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de ce règlement dispose :

« 1.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[…]

b)

Lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[…]

5.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

5

L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement énonce :

« La marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

[…]

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque de l’Union européenne et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c)

d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. »

6

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, initio, du règlement no 207/2009, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 de ce règlement.

7

L’article 42, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 prévoit :

« S’il résulte de l’examen de l’opposition que la marque est exclue de l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l’opposition est rejetée. »

8

Conformément à l’article 56, paragraphe 3, de ce règlement, « [l]a demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d’un État membre et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée ».

9

Aux termes de l’article 65, paragraphe 3, dudit règlement, « [l]a Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».

10

L’article 95, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées “tribunaux des marques de l’Union européenne”, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

11

L’article 96 du règlement no 207/2009 prévoit :

« Les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive :

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne ;

[…]

c)

pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase ;

d)

pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne visées à l’article 100. »

12

L’article 100, paragraphes 1, 2, 6 et 7, de ce règlement dispose :

« 1.   La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2.   Un tribunal des marques de l’Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

[…]

6.   Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d’une marque de l’Union européenne, une copie de la décision est transmise à l’Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L’Office inscrit au registre des marques de l’Union européenne la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d’exécution.

7.   Le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l’Office dans un délai qu’il lui impartit. Si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L’article 104, paragraphe 3, est applicable. »

13

L’article 109, paragraphes 2 et 3, dudit règlement prévoit :

« 2.   La juridiction saisie d’une action en contrefaçon sur la base d’une marque de l’Union européenne rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d’une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3.   La juridiction saisie d’une action en contrefaçon sur la base d’une marque nationale rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d’une marque de l’Union européenne identique, valable pour des produits ou services identiques. »

Les antécédents du litige

14

Le 13 octobre 2009, Carolus C. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « English pink ».

15

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent, notamment, à des fruits et des légumes frais.

16

Le 20 avril 2010, les requérantes ont formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause pour les mêmes produits.

17

L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

la marque verbale de l’Union européenne PINK LADY, enregistrée le 27 février 2003 sous le numéro 2042679, désignant les produits relevant de la classe 31, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante, à savoir « Produits agricoles, horticoles, y compris fruits, graines, plantes et arbres, en particulier pommes et pommiers » ;

la marque figurative de l’Union européenne no 4186169, enregistrée le 15 décembre 2005, représentée ci-après et désignant notamment les produits relevant de la classe 31, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante, à savoir « Fruits frais; pommes; arbres fruitiers; pommiers » :

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la marque figurative de l’Union européenne no 6335591, enregistrée le 30 juillet 2008, représentée ci-après et désignant les produits relevant de la classe 31, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante, à savoir « Produits agricoles, horticoles, y compris fruits, graines, plantes et arbres, en particulier pommes et pommiers » :

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18

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

19

Par décision du 27 mai 2011, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition.

20

Le 7 juin 2011, les requérantes ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre ladite décision.

21

Par jugement du 28 juin 2012, rendu à la suite d’une action en contrefaçon intentée par les requérantes sur le fondement des marques de l’Union européenne verbale et figuratives antérieures et de la marque Benelux no 559177, le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique), en tant que tribunal des marques de l’Union européenne, a annulé la marque Benelux ENGLISH PINK et a interdit à Carolus C. d’utiliser ce signe dans l’Union. Par courrier du 4 juillet 2012, les requérantes ont communiqué ledit jugement à l’EUIPO. Par lettre du 29 août 2012, elles l’ont informé que Carolus C. avait acquiescé au jugement et que celui-ci était donc devenu définitif.

22

Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours des requérantes contre la décision de la division d’opposition de cet Office. La quatrième chambre de recours de l’EUIPO a notamment relevé qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel et phonétique et a conclu à l’absence de risque de confusion.

23

Elle a également souligné que la division d’opposition de l’EUIPO avait correctement résumé le contenu des preuves abondantes produites par les requérantes et avait dûment motivé sa conclusion que toutes ces preuves étaient insuffisantes et non concluantes.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

24

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2013, Apple and Pear Australia et Star fruits Diffusion ont introduit un recours tendant, à titre principal, à la réformation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette décision.

25

À l’appui de leur recours, elles ont soulevé sept moyens. Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, reposait sur l’absence de motivation de la décision litigieuse quant aux conséquences à tirer du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012. Le deuxième moyen était tiré de la violation du principe d’autorité de la chose jugée. Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes invoquaient une violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen était fondé sur la violation de l’article 76 du règlement no 207/2009. Les cinquième et sixième moyens étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le septième moyen reposait sur la violation de l’article 75 du même règlement du fait que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO aurait fondé la décision litigieuse sur des motifs sur lesquels les parties n’avaient pas pu prendre position.

26

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse parce que cette dernière n’avait pas tenu compte du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 et n’avait pas apprécié les incidences éventuelles que ce jugement pouvait avoir sur l’issue de la procédure d’opposition. Le Tribunal a rejeté le recours d’Apple and Pear Australia et de Star fruits Diffusion pour le surplus. S’agissant des conclusions des requérantes tendant à la réformation de la décision litigieuse, le Tribunal a considéré, en substance, aux points 68, 70 et 71 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’étaient pas fondées à invoquer l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 et que, étant donné que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO avait omis de tenir compte dudit jugement et d’apprécier les éventuelles incidences de celui-ci sur la solution du litige, le Tribunal n’était pas en mesure de déterminer la décision que cette chambre de recours était tenue de prendre et ne pouvait donc exercer son pouvoir de réformation.

Les conclusions des parties

27

Par leur pourvoi, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion demandent à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué, en tant qu’il a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à la réformation de la décision litigieuse ;

de réformer la décision litigieuse, en ce sens que le recours formé par les requérantes auprès de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO est fondé et que, par conséquent, il doit être fait droit à leur l’opposition à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne English pink, et

de condamner l’EUIPO à supporter l’entièreté des dépens des requérantes afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle de première instance.

28

L’EUIPO demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi, et

de condamner Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion aux dépens.

Sur le pourvoi

29

À l’appui de leur pourvoi, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion soulèvent trois moyens. Le premier est tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée. Le deuxième vise une violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime. Le troisième est tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

Sur la recevabilité

30

L’EUIPO estime que le pourvoi est irrecevable sauf si, comme le soutiennent les requérantes, le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012, agissant en tant que tribunal des marques de l’Union européenne, était revêtu de l’autorité de la chose jugée et s’imposait donc tant à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO qu’au Tribunal.

31

Il y a lieu de constater, à cet égard, que l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO relève de l’appréciation au fond des moyens du pourvoi. En effet, la question de savoir si le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 était effectivement revêtu de l’autorité de la chose jugée et s’imposait donc à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO fait l’objet de l’analyse au fond du pourvoi.

32

Il convient, dès lors, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.

Sur le fond

Sur les premier et deuxième moyens

– Argumentation des parties

33

Par leur premier et deuxième moyens, qu’il convient de traiter ensemble eu égard à leur connexité, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le jugement définitif du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 ne suffisait pas pour déterminer la décision que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO était tenue de prendre.

34

Elles estiment, par leur premier moyen, que, en jugeant, au point 64 de l’arrêt attaqué, que l’autorité de la chose jugée ne s’impose ni à la chambre de recours de l’EUIPO ni au juge de l’Union dans le cadre de son contrôle de la légalité et de son pouvoir de réformation au titre de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le Tribunal s’est affranchi, sans justification valable, du respect du principe général de l’autorité de la chose jugée. Elles ajoutent, par leur deuxième moyen, que le Tribunal a, par là-même, violé les principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

35

Par le premier argument du premier moyen, les requérantes considèrent qu’il est erroné et incomplet de considérer, ainsi que le Tribunal l’a estimé, aux points 59 et 63 de l’arrêt attaqué, que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union. En effet, l’EUIPO ne serait pas dispensé du respect des principes généraux du droit de l’Union, dont fait partie le principe de l’autorité de la chose jugée.

36

Les requérantes considèrent, par leur deuxième argument du premier moyen, que, contrairement à une décision administrative rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition, une décision judiciaire, telle celle du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. À cet égard, seule une décision définitive de l’EUIPO en matière de nullité ou de déchéance d’une marque déjà enregistrée serait revêtue de l’autorité de la chose jugée et lierait les tribunaux des marques de l’Union européenne.

37

Par leur troisième argument de ce premier moyen, les requérantes font valoir que le tribunal de commerce de Bruxelles a statué, en application du règlement no 207/2009, dans le cadre du système autonome des marques de l’Union européenne dont il fait partie. Ce tribunal, agissant en vertu de l’article 95 du règlement no 207/2009, aurait constaté l’existence d’un risque de confusion et d’atteinte aux marques renommées des requérantes en application de ce seul règlement. Ainsi, l’interdiction de l’usage du signe verbal « English pink » aurait été prononcée pour tout le territoire de l’Union afin de protéger les droits des requérantes découlant du droit de l’Union.

38

Les requérantes font valoir que, à la différence de la situation ayant donné lieu à l’arrêt Emram/OHMI – Guccio Gucci (G) (T‑187/10, EU:T:2011:202), les parties à la procédure devant le tribunal de commerce de Bruxelles et devant l’EUIPO sont les mêmes, agissent en la même qualité et se fondent sur les mêmes droits en application du seul règlement no 207/2009, à propos du même signe verbal litigieux.

39

Par leur quatrième argument du premier moyen, les requérantes relèvent que le considérant 17 ainsi que l’article 109, paragraphes 2 et 3, de ce règlement confirment que l’indépendance du système autonome des marques de l’Union européenne doit céder devant le principe général de l’autorité de la chose jugée.

40

Par leur cinquième argument dudit moyen, les requérantes soutiennent que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, aux points 60 et 63 de l’arrêt attaqué, l’absence de dispositions spécifiques dans le règlement no 207/2009 indiquant que l’EUIPO serait lié, dans le cadre d’une procédure d’opposition, par une décision d’un tribunal des marques de l’Union européenne ne saurait justifier de refuser d’appliquer le principe de l’autorité de la chose jugée.

41

À cet égard, les requérantes sont d’avis que le refus du Tribunal de réformer la décision litigieuse est d’autant moins justifié que toute l’économie générale, les objectifs et la finalité du règlement no 207/2009 commandent que les décisions définitives des tribunaux des marques de l’Union européenne ne soient pas remises en cause par l’EUIPO, et, inversement, en particulier celles rendues « entre les mêmes parties ».

42

Par leur sixième argument du premier moyen, les requérantes soulignent que l’interdiction judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bruxelles concerne l’usage du signe verbal « English pink » dans toute l’Union. Le Tribunal aurait, à cet égard, commis une erreur de droit en considérant, notamment aux points 63 et 65 de l’arrêt attaqué, que la procédure judiciaire en contrefaçon ne visait qu’une marque nationale ou n’avait pour objet que l’annulation de la marque Benelux ENGLISH PINK et l’interdiction de faire usage de cette marque.

43

Les requérantes font valoir, par leur septième argument de ce moyen, que, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé, aux points 65 à 68 de l’arrêt attaqué, la cause et l’objet de l’action en contrefaçon tranchée par le tribunal de commerce de Bruxelles et de l’action en contrefaçon pendante sous la forme d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO sont identiques. Ainsi, le Tribunal aurait, à tort, refusé l’application du principe de l’autorité de la chose jugée, tel que reflété dans le règlement no 207/2009 et le règlement no 44/2001.

44

En effet, s’agissant de la cause de ces deux actions, qui vise la règle juridique invoquée comme fondement de la demande, les requérantes considèrent que celle-ci ne varie pas selon la numérotation des articles ou des paragraphes invoqués. À cet égard, seul compterait le fondement juridique, à savoir la notion juridique applicable. Or, en l’espèce, le « risque de confusion » et l’« atteinte à une marque de l’Union européenne renommée », au sens du règlement no 207/2009, auraient été invoqués tant devant le tribunal de commerce de Bruxelles que devant l’EUIPO. Il s’agirait de deux notions uniques qui se retrouvent dans tout ce règlement, indépendamment de la numérotation des différents articles dudit règlement.

45

Quant à l’objet, qui est le but de la demande, les requérantes sont d’avis que celui-ci ne peut pas être restreint à l’identité formelle d’une demande. La demande devant l’EUIPO et celle devant le tribunal de commerce de Bruxelles viseraient à faire reconnaître, en application du règlement no 207/2009, les atteintes que cause le signe verbal « English pink » aux droits exclusifs des requérantes sur leurs marques de l’Union européenne antérieures. Ainsi, l’objet des deux demandes serait le même, à savoir déterminer la responsabilité de Carolus C. dans la violation des droits des requérantes. À cet égard, le fait que les autorités sanctionnent différemment ce même objet, à savoir, d’une part, par l’interdiction de l’usage du signe verbal « English pink » en tant que marque Benelux et, d’autre part, par le refus de l’enregistrement du signe verbal « English pink » en tant que marque de l’Union européenne, n’altérerait en rien l’objet lui-même.

46

L’EUIPO considère qu’il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.

– Appréciation de la Cour

47

Par leurs premier et deuxième moyens, les requérantes font valoir, en substance, que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 était revêtu de l’autorité de la chose jugée et que, par conséquent, ce jugement s’imposait à la quatrième chambre de recours de l’EUIPO qui a examiné leur demande d’opposition à l’enregistrement du signe verbal « English pink » en tant que marque de l’Union européenne.

48

Il convient de relever d’emblée que, ainsi que l’a indiqué M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, aucune disposition du règlement no 207/2009 n’envisage la situation procédurale relevant de la présente affaire, à savoir l’interaction entre, d’une part, une procédure en contrefaçon engagée devant un tribunal des marques de l’Union européenne à propos d’une marque de l’Union européenne antérieure et d’une marque nationale et, d’autre part, une procédure d’opposition à l’enregistrement introduite devant l’EUIPO fondée sur la même marque de l’Union européenne antérieure et le même signe que la marque nationale dont l’enregistrement est demandé au niveau de l’Union. Plus particulièrement, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 60 de l’arrêt attaqué, le règlement no 207/2009 ne contient aucune disposition aux termes de laquelle les instances de l’EUIPO seraient liées par une décision d’un tribunal des marques de l’Union européenne prononcée dans le cadre d’une action en contrefaçon, même devenue définitive, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière d’enregistrement des marques de l’Union européenne, et notamment lorsqu’elles examinent une opposition à l’enregistrement d’une marque.

49

Cela étant, il découle en particulier des considérants 16 et 17 dudit règlement que le législateur de l’Union a mis en place des mécanismes visant à garantir la protection uniforme de la marque de l’Union européenne sur l’ensemble du territoire de l’Union, confirmant ainsi le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne. Ainsi que l’a indiqué le Tribunal, au point 58 de l’arrêt attaqué, le législateur de l’Union a créé, dans ce contexte, les tribunaux des marques de l’Union européenne investis de la compétence pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne qui s’étendent à l’ensemble du territoire de l’Union.

50

En revanche, il découle du règlement no 207/2009, et, en particulier, de son titre IV, relatif à la procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, que l’EUIPO a une compétence exclusive en matière d’enregistrement et d’opposition à cet enregistrement d’une telle marque. Le Tribunal a indiqué, à bon droit, au point 63 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO est la seule instance habilitée par le législateur de l’Union à examiner les demandes d’enregistrement et, partant, à autoriser ou à refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. L’absence de dispositions prévoyant que les instances de l’EUIPO, lorsqu’elles exercent leur compétence relative à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou à l’opposition à cet enregistrement, seraient liées par une décision devenue définitive d’un tribunal des marques de l’Union européenne, apparaît donc comme la conséquence de la nature exclusive de la compétence de l’EUIPO dans ce domaine.

51

En outre, il y a lieu de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 58, et du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 28).

52

À cet égard, il convient de relever que, bien que le règlement no 207/2009 ne définisse pas expressément la notion d’« autorité de la chose jugée », il découle, en particulier, de l’article 56, paragraphe 3, et de l’article 100, paragraphe 2, de ce règlement que celui-ci exige, afin que des décisions d’une juridiction d’un État membre ou de l’EUIPO devenues définitives soient revêtues de l’autorité de la chose jugée et puissent donc lier une telle juridiction ou l’EUIPO, que les procédures parallèles devant ceux-ci comportent les mêmes parties, le même objet et la même cause.

53

Étant donné qu’il est constant que les procédures devant le tribunal de commerce de Bruxelles et devant la quatrième chambre de recours de l’EUIPO impliquaient les mêmes parties, il convient, par conséquent, de vérifier si ces procédures avaient le même objet.

54

En l’espèce, les objets, à savoir les prétentions, respectifs des affaires examinées par le tribunal de commerce de Bruxelles et par l’EUIPO ne sont pas identiques. En effet, l’action en contrefaçon devant ce tribunal avait pour objet l’annulation de la marque Benelux ENGLISH PINK et l’interdiction de faire usage de ce signe sur le territoire de l’Union, tandis que la procédure devant l’EUIPO avait pour objet l’opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne ENGLISH PINK.

55

Les requérantes font valoir, à cet égard, que les procédures concernées peuvent avoir un même objet même s’il s’agit de demandes formellement différentes. La demande devant l’EUIPO et celle devant le tribunal de commerce de Bruxelles viseraient à faire reconnaître, en application du règlement no 207/2009, les atteintes que cause le signe verbal « English pink » de Carolus C. aux droits exclusifs des requérantes sur leurs marques de l’Union européenne antérieures. Ainsi, l’objet de ces deux demandes serait le même, à savoir déterminer la responsabilité de Carolus C. dans la violation des droits des requérantes.

56

Une telle allégation ne saurait être accueillie. En effet, concernant, d’une part, l’enregistrement d’une marque en tant que marque de l’Union européenne, celui-ci vise, ainsi qu’il résulte de l’article 6 du règlement no 207/2009, à acquérir une telle marque de l’Union européenne. Ainsi, l’opposition à un tel enregistrement a pour objet d’empêcher que le demandeur dudit enregistrement puisse acquérir la marque en question. À cet égard, conformément à l’article 42, paragraphe 5, de ce règlement, à la suite de l’examen de l’opposition à l’enregistrement, soit la demande d’enregistrement de la marque est rejetée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est demandée, soit l’opposition est rejetée.

57

Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient alléguer que la procédure d’opposition à l’enregistrement visait à déterminer la responsabilité de Carolus C. dans la violation de leurs droits exclusifs sur leurs marques de l’Union européenne antérieures.

58

Pour ce qui est, d’autre part, de l’action en contrefaçon intentée devant une juridiction nationale agissant en tant que tribunal des marques de l’Union européenne, le titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure vise, dans le cadre d’une telle action, à ce que ce tribunal interdise l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion avec celui de la marque de l’Union européenne antérieure. Le titulaire de la marque de l’Union européenne cherche ainsi à engager la responsabilité du contrefacteur dans la violation de ses droits exclusifs.

59

En l’occurrence, par le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012, les requérantes ont obtenu l’annulation de la marque Benelux ENGLISH PINK, ainsi que l’interdiction d’utiliser ce signe dans l’Union européenne.

60

S’il est vrai que, notamment aux points 10 et 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à tort, décrit cette interdiction comme l’interdiction de faire usage de la marque Benelux ENGLISH PINK sur le territoire de l’Union, cette inexactitude ne remet pas en cause la conclusion au point 54 du présent arrêt selon laquelle les objets respectifs des affaires examinées par le tribunal de commerce de Bruxelles et par l’EUIPO ne sont pas identiques et, partant, ladite inexactitude n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

61

Il y a lieu de relever, par ailleurs, que la Cour a déjà distingué, bien que dans un contexte factuel différent, l’objet des actions en contrefaçon, en nullité et en matière d’enregistrement, découlant du règlement no 207/2009, en ce sens que la possibilité, pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque de l’Union européenne postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’EUIPO ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Fédération Cynologique Internationale, C‑561/11, EU:C:2013:91, point 48).

62

En effet, eu égard à la compétence exclusive des instances de l’EUIPO pour autoriser ou refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, rappelée au point 50 du présent arrêt, toute procédure devant l’EUIPO relative à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou à l’opposition à cet enregistrement a nécessairement un objet différent de toute procédure se déroulant devant une juridiction nationale, même lorsque ladite juridiction agit en tant que tribunal des marques de l’Union européenne.

63

Ainsi, il y a lieu de constater que les procédures devant le tribunal de commerce de Bruxelles et devant l’EUIPO avaient des objets distincts et que, par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en effectuant un tel constat. Les conditions relatives à l’identité des parties, d’objet et de cause étant cumulatives, un tel constat suffit pour conclure à l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 au regard de la décision litigieuse.

64

Dès lors, le Tribunal a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que le principe d’autorité de la chose jugée n’avait pas pour conséquence que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO était liée par le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012.

65

Par conséquent, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.

Sur le troisième moyen

66

Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 en refusant de réformer la décision litigieuse. Les requérantes considèrent que tant la quatrième chambre de recours de l’EUIPO que le Tribunal étaient tenus de décider dans le même sens que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 28 juin 2012 en vertu du principe général de l’autorité de la chose jugée et des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

67

Ainsi que le Tribunal l’a rappelé, au point 56 de l’arrêt attaqué, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle d’une chambre de recours de l’EUIPO et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle une telle chambre n’a pas encore pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

68

Le succès du troisième moyen dépend donc, ainsi que le reconnaissent les requérantes dans leur pourvoi, du bien-fondé de la position soutenue par celles-ci selon laquelle la quatrième chambre de recours de l’EUIPO était tenue de décider dans le même sens que le tribunal de commerce de Bruxelles. Il résulte, cependant, du rejet des premier et deuxième moyens que tel n’était pas le cas.

69

Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

70

Il découle des considérations qui précèdent que, aucun des moyens n’étant accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans sa totalité.

Sur les dépens

71

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72

L’EUIPO ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion sont condamnées aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.