Affaire C‑199/15

Ciclat Soc. Coop.

contre

Consip SpA
et
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/18/CE – Article 45 – Articles 49 et 56 TFUE – Marchés publics – Conditions d’exclusion d’une procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale – Document unique de régularité en matière de cotisations sociales – Rectification d’irrégularités »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016

Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Attribution des marchés – Causes d’exclusion de la participation à un marché – Pouvoir d’appréciation des États membres – Inexécution des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale – Réglementation nationale obligeant le pouvoir adjudicateur à exclure un opérateur concerné, à la date de sa participation à l’appel d’offres, par une infraction en la matière inscrite dans un certificat délivré par l’organisme compétent – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 45)

L’article 45 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui oblige le pouvoir adjudicateur à considérer comme étant un motif d’exclusion l’infraction en matière de versement de cotisations de sécurité sociale, constatée dans un certificat demandé d’office par le pouvoir adjudicateur et délivré par les organismes de sécurité sociale, lorsque cette infraction existait à la date de la participation à un appel d’offres, même si elle n’existait plus à la date de l’adjudication ou du contrôle d’office par le pouvoir adjudicateur.

En effet, d’une part, l’article 45, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/18 permet aux États membres d’exclure de la participation à un marché public tout opérateur économique qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. D’autre part, il importe peu qu’un opérateur économique n’ait pas été prévenu d’une telle irrégularité à condition qu’il ait la possibilité de vérifier à tout moment la régularité de sa situation auprès de l’organisme compétent. Si tel est bien le cas, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, un opérateur économique ne peut pas s’appuyer sur un certificat délivré par les organismes de sécurité sociale obtenu avant la présentation de son offre et attestant qu’il était en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale durant une période antérieure à cette présentation, tout en sachant, le cas échéant, après renseignement pris auprès de l’organisme compétent, qu’il n’est plus en règle avec de telles obligations à la date de la présentation de son offre.

Par ailleurs, l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18 n’envisage pas une uniformité d’application des causes d’exclusion, qui y sont indiquées, au niveau de l’Union, dans la mesure où les États membres ont la faculté de ne pas appliquer du tout ces causes d’exclusion, ou bien de les intégrer dans la réglementation nationale avec un degré de rigueur qui pourrait être variable selon les cas, en fonction de considérations d’ordre juridique, économique ou social prévalant au niveau national. Cette disposition n’oblige donc pas les États membres à laisser une liberté d’appréciation aux pouvoirs adjudicateurs à cet égard.

(voir points 33, 34, 36, 40 et disp.)