Affaire C‑198/15

Invamed Group Ltd e.a.

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

[demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Section XVII — Matériel de transport — Chapitre 87 — Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires — Positions 8703 et 8713 — Véhicules à moteur électrique alimenté par batterie — Notion de “personnes invalides”»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 26 mai 2016

  1. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Interprétation – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Absence de force obligatoire – Obligation de conformité desdites notes avec les dispositions de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement de la Commission no 1810/2004, annexe I)

  2. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit

    (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement de la Commission no 1810/2004, annexe I)

  3. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – « Pour invalides » au sens de la position 8713 de la nomenclature combinée – Notion – Produit destiné uniquement aux invalides – Inclusion – Véhicules à moteur électrique alimenté par batterie – Classement dans la position 8713 de la nomenclature combinée – Véhicules utilisés par des personnes non invalides – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement de la Commission no 1810/2004, annexe I)

  4. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – « Invalides » au sens de la position 8713 de la nomenclature combinée – Notion – Personnes frappées d’une limitation non marginale de leur capacité de marcher – Inclusion – Durée de ladite limitation et présence éventuelle d’autres limitations de capacités – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement de la Commission no 1810/2004, annexe I)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 18-20)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  3.  La position 8713 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement no 1810/2004, doit être interprétée en ce sens que :

    les termes « pour invalides » signifient que le produit est destiné uniquement aux invalides ;

    le fait qu’un véhicule puisse être utilisé par des personnes non invalides est sans incidence sur le classement dans la position 8713 de ladite nomenclature combinée ;

    les notes explicatives de la même nomenclature combinée ne sont pas de nature à modifier la portée des positions tarifaires de cette même nomenclature combinée.

    (cf. point 27, disp. 1)

  4.  Le terme « invalides », mentionné à la position 8713 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement no 1810/2004, doit être interprété en ce sens qu’il désigne les personnes frappées d’une limitation non marginale de leur capacité de marcher, la durée de cette limitation et la présence éventuelle d’autres limitations de capacités étant sans incidence.

    (cf. point 34, disp. 2)