Affaire C‑187/15
Joachim Pöpperl
contre
Land Nordrhein-Westfalen
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Düsseldorf)
«Renvoi préjudiciel — Article 45 TFUE — Libre circulation des travailleurs — Fonctionnaire d’un État membre ayant quitté le service public afin d’exercer un emploi dans un autre État membre — Réglementation nationale prévoyant dans ce cas la perte des droits à pension de vieillesse acquis dans la fonction publique et l’affiliation rétroactive au régime général d’assurance vieillesse»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2016
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Réglementation nationale prévoyant une perte de droits à pension d’un fonctionnaire ayant quitté le service public d’un État membre afin d’exercer un emploi dans un autre État membre – Inadmissibilité
(Art. 45 TFUE)
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Dispositions du traité – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Réglementation nationale prévoyant une perte de droits à pension d’un fonctionnaire ayant quitté le service public d’un État membre afin d’exercer un emploi dans un autre État membre
(Art. 45 TFUE)
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une personne ayant le statut de fonctionnaire dans un État membre qui quitte ses fonctions volontairement pour exercer un emploi dans un autre État membre perd ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime de pension de vieillesse des fonctionnaires et est affiliée rétroactivement au régime général d’assurance vieillesse, ouvrant droit à une pension de vieillesse inférieure à celle qui résulterait de ces droits. Une telle réglementation constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs, dès lors que, même si elle s’applique également aux fonctionnaires de cet État membre démissionnant afin de travailler dans le secteur privé, dans le même État membre, elle est susceptible d’empêcher ou de dissuader ces fonctionnaires de quitter leur État membre d’origine pour accepter un emploi dans un autre État membre. Ladite réglementation conditionne ainsi directement l’accès des fonctionnaires de l’État membre concerné au marché du travail dans les États membres autres que celui concerné et est ainsi de nature à entraver la libre circulation des travailleurs.
En effet, si, certes, le droit primaire de l’Union ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un État membre autre que son État membre d’origine est neutre en matière de sécurité sociale, notamment en matière de prestations de maladie et de pensions de vieillesse, un tel déplacement, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, pouvant, selon le cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de la protection sociale, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n’est conforme au droit de l’Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre où elle s’applique et qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.
(cf. points 24, 28, 41, disp. 1)
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet de cet article et d’accorder aux travailleurs, dans une situation où la réglementation nationale prévoit la perte de droits à pension d’un fonctionnaire ayant quitté ses fonctions pour exercer un emploi dans un autre État membre, des droits à pension de vieillesse comparables à ceux des fonctionnaires qui conservent les droits à une pension de vieillesse correspondant, malgré un changement d’employeur public, aux annuités qu’ils ont accomplies, en interprétant le droit interne en conformité avec ledit article ou, si une telle interprétation n’est pas possible, en laissant inappliquée toute disposition contraire du droit interne en vue d’appliquer le même régime que celui applicable auxdits fonctionnaires. À cet égard, lorsque le droit national, en violation du droit de l’Union, prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Le régime applicable aux membres du groupe favorisé reste, à défaut de l’application correcte du droit de l’Union, le seul système de référence valable.
(cf. points 46, 49, disp. 2)