ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous‑position 9027 10 10 — Granulomètres aérodynamiques à ultraviolets — Compteurs de particules portables»

Dans l’affaire C‑183/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 15 avril 2015, parvenue à la Cour le 23 avril 2015, dans la procédure

TSI GmbH

contre

Hauptzollamt Aachen,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci‑après la «NC»), en particulier de la sous‑position 9027 10 10 de celle‑ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TSI GmbH (ci‑après «TSI») au Hauptzollamt Aachen (bureau principal des douanes d’Aix‑la‑Chapelle) au sujet du classement tarifaire de granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et de compteurs de particules portables.

Le cadre juridique

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après le «SH»). Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», contient, notamment, la section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Cette section est précédée, notamment, de la note 3, aux termes de laquelle:

5

Ladite deuxième partie contient également la section XVIII, intitulée «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils», dont relève, notamment, le chapitre 90, intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils». Ce chapitre est précédé, notamment, de la note 3, aux termes de laquelle:

6

Ce même chapitre est également précédé d’une note complémentaire. Celle‑ci prévoit:

«1.

On entend par ‘électroniques’, au sens des sous‑positions [...] 9027 10 10 [...], les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l’application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.»

7

La position 9027 de la NC prévoit:

8

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, la Commission européenne élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 30 mai 2008 (JO C 133, p. 1), qui étaient applicables à l’époque des faits au principal, précisent, au titre de la sous‑position 9027 10 10 de la NC:

«Relèvent par exemple de cette sous‑position les compteurs de particules d’air opérant par laser. Ce sont des appareils électroniques déterminant dans des installations industrielles ou dans le secteur de la médecine, par exemple, la teneur en poussière contenue dans l’air déjà filtré. Les particules de poussière contenues dans un échantillon d’air provoquent, sous l’effet d’un rayon laser, la production, dans la chambre de mesure, d’une lumière diffusée qui, focalisée par un système de lentilles, est saisie par une photodiode et convertie en signal électrique. La teneur en particules de poussière est déterminée moyennant des données de comparaison préprogrammées et le résultat de la mesure est visualisé sur l’affichage numérique de l’appareil ou imprimé sur bande par une imprimante externe. Ce résultat, sous forme de signal électrique, peut être transmis par un circuit interface à une machine automatique de traitement de l’information.»

9

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. La note explicative du SH relative à la position 90.27 de celui‑ci, dont le libellé est identique à celui de la position 9027 de la NC, énonce:

«Parmi les instruments et appareils compris dans cette position, on peut citer:

[...]

8)

Les analyseurs de gaz ou de fumées, utilisés pour l’analyse des gaz combustibles ou des produits de la combustion (gaz brûlés) dans les fours à coke, les gazogènes, les hauts fourneaux, etc. et qui permettent de doser notamment l’acide carbonique, l’oxyde de carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote ou les hydrocarbures en vue d’une conduite rationnelle de la fabrication. Les analyseurs électriques sont utilisés notamment dans de nombreuses industries, pour la mesure de la composition des gaz suivants: anhydride carbonique, oxyde de carbone et hydrogène, oxygène, hydrogène, anhydride sulfureux, gaz ammoniac.

Certains de ces appareils procèdent par dosage volumétrique des gaz brûlés ou absorbés par des substances chimiques appropriées, notamment:

1°)

Les appareils d’Orsat, comprenant essentiellement un aspirateur de gaz, un ou plusieurs tubes absorbeurs et un tube de mesure.

2°)

Les appareils à combustion ou à explosion, qui sont munis, en plus, d’un tube de combustion ou d’explosion (tube capillaire en platine, tube à fil de platine ou de palladium, à étincelles d’induction, etc.).

Ces types d’appareils peuvent d’ailleurs être combinés.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Il ressort de la décision de renvoi que, le 10 août 2009, TSI a déposé une déclaration de mise en libre pratique pour un compteur de particules portable. Celui‑ci se trouve dans un boîtier, qui contient un écran, des interfaces et des commandes constitués de composants électriques et électroniques. Il permet de surveiller des contaminations par des particules. Il est pourvu d’une poignée, qui permet d’actionner toutes les commandes avec le pouce. Ce compteur peut être configuré et utilisé à l’aide de l’écran couleur tactile. Les résultats de l’analyse d’échantillons de particules peuvent être affichés sur l’écran, téléchargés ou directement imprimés. Ledit compteur est destiné à être utilisé pour localiser des sources de pollution, pour le classement de salles propres, pour contrôler l’étanchéité de filtres ou pour des recherches.

11

Comme TSI avait déclaré le compteur de particules portable dans la sous‑position 9027 50 00 de la NC, le bureau des douanes compétent n’a pas exigé le paiement de droits de douane.

12

Le 25 novembre 2009, TSI a déposé une déclaration de mise en libre pratique pour un granulomètre aérodynamique à ultraviolets (ci‑après le «granulomètre»). Celui‑ci se trouve dans un boîtier avec un orifice d’entrée d’air. Il est pourvu d’un affichage à diodes électroluminescentes (DEL), d’interfaces et de commandes constitués de composants électriques et électroniques. Ce granulomètre sert à mesurer, en temps réel, le diamètre aérodynamique et l’intensité de la fluorescence de particules en suspension dans l’air ainsi que l’intensité de la lumière diffusée par elles. Un système optique à double sommet est utilisé pour mesurer le diamètre aérodynamique des particules et l’intensité de la lumière diffusée par elles. Un spectromètre de particules aérodynamique à ultraviolets relève les propriétés de fluorescence des particules. Ledit granulomètre est utilisé pour contrôler des filtres et des filtres à air, pour des études de toxicité par inhalation, pour surveiller la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et pour étudier les effets biologiques d’aérosols.

13

Comme TSI avait déclaré le granulomètre dans la sous‑position 9027 30 00 de la NC, le bureau des douanes compétent n’a pas exigé le paiement de droits de douane.

14

À la suite d’un contrôle sur place, le bureau principal des douanes d’Aix‑la‑Chapelle a adopté le point de vue selon lequel le compteur de particules portable et le granulomètre devaient être classés non pas dans les sous‑positions indiquées par TSI dans ses déclarations, mais dans la sous‑position 9027 10 10 de la NC. Par voie de conséquence, il a adressé à TSI deux avis afin de recouvrer des droits de douane a posteriori.

15

Des procédures extrajudiciaires de réclamation n’ayant pas abouti, TSI a introduit des recours tendant à obtenir le classement du compteur de particules portable dans la sous‑position 9027 50 00 de la NC et du granulomètre dans la sous‑position 9027 30 00 de la NC. Selon TSI, ces appareils ne peuvent être classés dans la sous‑position 9027 10 10 de la NC. Il serait impossible d’analyser des gaz avec de tels appareils. Ceux‑ci ne seraient ni destinés ni aptes à mesurer des fumées ou des émissions gazeuses chaudes. Sans conditionnement à l’aide d’autres appareils, les utilisations typiques pour des fumées ou des émissions gazeuses auraient pour effet de détruire l’appareil concerné.

16

TSI expose, par ailleurs, que le bureau principal des douanes d’Aix‑la‑Chapelle ne peut pas non plus invoquer à l’appui de son point de vue les notes explicatives de la NC relatives à la sous‑position 9027 10 10 de la NC. Le compteur de particules d’air opérant par laser qui y est décrit ne serait comparable ni au compteur de particules portable ni au granulomètre. En outre, lesdites notes explicatives seraient incompatibles avec le texte même de la sous‑position 9027 10 10 de la NC.

17

Le défendeur au principal fait valoir que le compteur de particules portable et le granulomètre sont à classer dans la sous‑position 9027 10 10 de la NC. La note complémentaire du chapitre 90 de la NC, le point 8 des notes explicatives du SH relatives à la position 90.27 de celui‑ci ainsi que les notes explicatives de la NC relatives à la sous‑position 9027 10 10 de celle‑ci le confirmeraient.

18

Le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) observe que l’issue du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation qu’il convient de faire des sous‑positions 9027 10 10, 9027 30 00 et 9027 50 00 de la NC.

19

S’agissant, en particulier, de la sous‑position 9027 10 10 de la NC, ladite juridiction relève qu’il est constant entre les parties que le compteur de particules portable et le granulomètre ne sont pas des analyseurs de gaz et qu’elle‑même n’en doute pas.

20

En revanche, elle s’interroge sur le point de savoir si les appareils en cause au principal doivent être considérés, aux fins de leur classement tarifaire, comme des appareils d’analyse des fumées. Elle estime, à cet égard, que la nature des mesures qu’il est possible d’effectuer à l’aide des appareils dépend de l’objet qu’il s’agit concrètement de mesurer. L’air ambiant (aérosol) à analyser peut contenir des particules résultant soit de processus de combustion, soit de processus mécaniques. L’utilisation qui est concrètement faite des appareils de mesure ne dépend pas du point de savoir sous quelle forme et dans quelle mesure des particules de ce type sont contenues dans l’aérosol. Ainsi, un aérosol peut contenir des particules issues de processus de combustion ou des particules résultant de processus mécaniques.

21

Eu égard à ces constatations et à la destination des appareils en cause au principal, la question se pose pour la juridiction de renvoi de savoir comment il convient d’interpréter la notion de «fumées», au sens de la sous‑position 9027 10 10 de la NC. En se référant, notamment, aux notes explicatives de la NC relatives à ladite sous‑position, cette juridiction considère que la notion de «fumées» peut avoir un sens large, en ce sens que la qualification de fumées pourrait dépendre de façon déterminante de ce que les particules ont été générées lors d’une combustion ou d’une consomption, même si l’analyse des particules ne fait pas nécessairement immédiatement suite à cette combustion ou à cette consomption.

22

À supposer que cette interprétation large de la notion de «fumées», au sens de la sous‑position 9027 10 10 de la NC, soit retenue, la question se pose toutefois ensuite pour la juridiction de renvoi de savoir s’il peut s’agir d’un analyseur de fumées également dans le cas où l’appareil concerné mesure non seulement des particules issues de processus de combustion, mais également des particules résultant de processus mécaniques. Tel est en effet le cas des deux appareils en cause au principal. Il n’est, par ailleurs, pas possible de quantifier dans quelle mesure leur utilisateur mesurera concrètement des particules issues de processus de combustion ou des particules résultant de processus mécaniques.

23

Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

Sur la question préjudicielle

24

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle‑ci (voir, notamment, arrêt Kyowa Hakko Europe, C‑344/14, EU:C:2015:615, point 25 et jurisprudence citée).

25

Il est également de jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêt Kyowa Hakko Europe, C‑344/14, EU:C:2015:615, point 26 et jurisprudence citée).

26

Il ressort de la décision de renvoi que les appareils en cause au principal ne sont pas des analyseurs de gaz au sens de la sous‑position 9027 10 de la NC. S’agissant de cette sous‑position, se pose uniquement, dans le cadre du litige au principal, la question de savoir si ces appareils sont des analyseurs de fumées au sens de cette même sous‑position et, par conséquent, des analyseurs de fumées électroniques au sens de la sous‑position 9027 10 10 de la NC.

27

À cet égard, il y a lieu de relever que le libellé de la sous‑position 9027 10 de la NC se réfère spécifiquement et exclusivement aux «analyseurs [...] de fumées».

28

Or, les caractéristiques et les propriétés objectives des appareils, tels que ceux décrits dans la décision de renvoi, ne correspondent pas à ce libellé. En effet, ainsi qu’il ressort de cette décision, ces appareils n’analysent pas spécifiquement et exclusivement des particules issues de processus de combustion, qui, elles, relèvent de la notion de «fumée» conformément au sens habituel de cette notion dans le langage courant. Ces mêmes appareils analysent en effet également des particules qui ne relèvent pas de ladite notion, à savoir des particules résultant de processus mécaniques.

29

Compte tenu du libellé de la sous‑position 9027 10 de la NC, il y a donc lieu de considérer que des appareils tels que ceux en cause au principal ne relèvent ni de cette sous‑position ni, par conséquent, de la sous‑position 9027 10 10 de la NC.

30

Ainsi que l’observe à juste titre la Commission, cette interprétation est confirmée par la note 3 du chapitre 90 de la NC. En effet, il résulte de cette note que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. Toutefois, la fonction principale des appareils tels que ceux en cause au principal n’est pas, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, celle d’analyser des fumées.

31

De même, cette interprétation n’est pas infirmée par la note complémentaire du chapitre 90 de la NC, le point 8 des notes explicatives du SH relatives à la position 90.27 de celui‑ci ou par les notes explicatives relatives à la sous‑position 9027 10 10 de la NC, que la juridiction de renvoi mentionne dans sa décision.

32

En effet, s’agissant de la note complémentaire du chapitre 90 de la NC et du point 8 des notes explicatives du SH relatives à la position 90.27 de celui‑ci, il suffit de constater que leur libellé n’est pas de nature à conforter une interprétation des sous‑positions 9027 10 et 9027 10 10 de la NC, autre que celle retenue aux points 28 et 29 du présent arrêt.

33

En ce qui concerne les notes explicatives relatives à la sous‑position 9027 10 10 de la NC, il convient de constater qu’elles ont trait non pas à la sous‑position 9027 10 de la NC, mais à cette première sous‑position. Dès lors, comme l’a fait observer à bon droit la Commission, il y a lieu de considérer que ces mêmes notes explicatives ont vocation à interpréter le terme «électroniques», au sens de la sous‑position 9027 10 10 de la NC, plutôt que les termes «analyseurs [...] de fumées», au sens de la sous‑position 9027 10 de la NC.

34

Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence énoncée au point 25 du présent arrêt, les notes explicatives relatives à la sous‑position 9027 10 10 de la NC ne permettraient pas, en tout état de cause, d’aboutir à une interprétation de cette sous‑position, contraire au libellé de celle‑ci.

35

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que des granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et des compteurs de particules portables, tels que ceux en cause au principal, ne relèvent pas de la sous‑position 9027 10 10 de celle‑ci.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

 

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens que des granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et des compteurs de particules portables, tels que ceux en cause au principal, ne relèvent pas de la sous‑position 9027 10 10 de celle‑ci.

 

Signatures


( * )   Langue de procédure: l’allemand.