Affaire C‑169/15
Montis Design BV
contre
Goossens Meubelen BV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Benelux Gerechtshof)
«Renvoi préjudiciel — Propriété industrielle et commerciale — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 93/98/CEE — Article 10, paragraphe 2 — Durée de protection — Absence de restauration de la protection par l’effet de la convention de Berne»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 octobre 2016
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 93/98 – Durées de protection – Application aux droits éteints avant le 1er juillet 1995 – Inadmissibilité – Absence de restauration de la protection de ces droits par l’effet de la convention de Berne
(Directive du Conseil 93/98, art. 10, § 2, et 13, § 1)
L’article 10, paragraphe 2, de la directive 93/98, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les durées de protection prévues par cette directive ne s’appliquent pas à des droits d’auteur sur une œuvre des arts appliqués qui étaient initialement protégés par une législation nationale, mais qui se sont éteints avant le 1er juillet 1995.
Par conséquent, la directive 93/98 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui, initialement, avait accordé une protection au titre des droits d’auteur à une telle œuvre, mais qui, par la suite a définitivement éteint ces droits, avant le 1er juillet 1995, en raison du fait qu’il n’a pas été satisfait à une exigence formelle.
La circonstance que, apparemment, l’extinction de ces droits d’auteur, antérieure au 1er juillet 1995, n’ait pas été compatible avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne, en vertu duquel la jouissance et l’exercice des droits d’auteur ne sont subordonnés à aucune formalité, n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation de la directive 93/98.
En effet, le législateur de l’Union a fait le choix de viser, par la première condition prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 93/98, toutes les œuvres et tous les objets qui, au 1er juillet 1995, sont protégés « dans le cadre de l’application des dispositions nationales relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins ». Il s’ensuit que cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions dans lesquelles cette protection pouvait s’éteindre avant le 1er juillet 1995, cette question demeurant régie par les législations nationales applicables.
En ce qui concerne la seconde des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 93/98, en vertu de laquelle les durées de protection prévues par cette directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les objets qui, au 1er juillet 1995, répondent aux critères de protection énoncés dans la directive 92/100, elle ne vise pas les œuvres des arts appliqués telles que celles en cause, celles-ci n’étant pas visées par la directive 92/100, qui, en vertu de son article 2, paragraphe 3, n’englobe pas un droit de location et de prêt à leur égard.
Il apparaît donc qu’aucune des deux conditions alternatives prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 93/98 n’est remplie.
Il en découle que la directive 93/98 doit être considérée comme ne s’opposant pas à une législation nationale abrogatoire ne produisant pas d’effets restitutifs et donc, tenant pour définitivement éteints des droits d’auteur sur une œuvre des arts appliqués, en dépit du fait que l’extinction de ces derniers, antérieure au 1er juillet 1995, n’est pas compatible avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne.
(voir points 38, 39, 42-44, 46 et disp.)