Affaire C‑162/15 P
Evonik Degussa GmbH
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Concurrence – Articles 101 et 102 TFUE – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 30 – Décision de la Commission constatant une entente illégale sur le marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate – Publication d’une version non confidentielle élargie de cette décision – Rejet d’une demande de traitement confidentiel de certaines informations – Mandat du conseiller-auditeur – Décision 2011/695/UE – Article 8 – Confidentialité – Protection du secret professionnel – Article 339 TFUE – Notion de “secrets d’affaires ou autres informations confidentielles” – Informations provenant d’une demande de clémence – Rejet de la demande de traitement confidentiel – Confiance légitime »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017
Concurrence–Procédure administrative–Secret professionnel–Décision du conseiller-auditeur concernant la divulgation d’une décision de la Commission sanctionnant une infraction aux règles de concurrence–Obligations du conseiller-auditeur–Portée et limites
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 45/2001 et no 1049/2001 ; décision de la Commission 2011/695, art. 8)
Concurrence–Procédure administrative–Secret professionnel–Détermination des informations couvertes par le secret professionnel–Informations historiques–Exclusion–Informations ne pouvant être considérées comme secrètes ou confidentielles
(Art. 101 TFUE et 339 TFUE)
Institutions de l’Union européenne–Droit d’accès du public aux documents–Règlement no 1049/2001–Exceptions au droit d’accès aux documents–Portée–Application aux dossiers administratifs afférents aux procédures de contrôle du respect des règles de concurrence–Présomption générale d’atteinte portée à la protection des intérêts impliqués dans une telle procédure par la divulgation de certains documents relevant de tels dossiers–Transposition de la présomption à la publication des décisions constatant une infraction aux règles de la concurrence–Exclusion
(Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 30)
Concurrence–Procédure administrative–Décision de la Commission constatant une infraction–Publication d’informations soumises volontairement à la Commission par une entreprise, ayant participé à l’infraction, en vue de bénéficier du programme de clémence–Admissibilité–Publication de citations littérales d’une déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence–Inadmissibilité
(Art. 101 TFUE et 339 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 et 30)
Concurrence–Procédure administrative–Décision de la Commission constatant une infraction–Publication d’informations soumises volontairement à la Commission par une entreprise, ayant participé à l’infraction, en vue de bénéficier du programme de clémence–Violation des droits de l’entreprise concernée en vertu de la communication sur la clémence–Absence
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 30 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)
L’article 8 de la décision 2011/695, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence, vise à mettre en œuvre, sur le plan procédural, la protection qu’offre le droit de l’Union aux informations dont la Commission a eu connaissance dans le cadre des procédures d’application des règles de concurrence. Cette protection doit être comprise comme se rapportant à tout motif qui pourrait justifier la protection de la confidentialité des informations en cause.
Il s’ensuit que les motifs susceptibles de restreindre la divulgation d’informations, telles que celles qui ont été communiquées par une entreprise à la Commission en vue d’obtenir la clémence de celle-ci, ne se limitent pas à ceux tirés des seules règles visant à protéger spécifiquement ces informations contre une divulgation au public et que le conseiller-auditeur doit donc examiner toute objection fondée sur un motif, tiré de règles ou de principes du droit de l’Union, invoqué par l’intéressé pour revendiquer la protection de la confidentialité des informations en cause. En effet, la portée de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695 serait considérablement réduite si cette disposition devait être interprétée comme ne permettant la prise en considération par le conseiller-auditeur que des seules règles visant spécifiquement à protéger des informations contre une divulgation au public, telles que celles contenues dans le règlement no 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ou dans le règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
(voir points 51, 54, 55)
Des informations qui ont été secrètes ou confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus, doivent, du fait de l’écoulement du temps, être considérées, en principe, comme historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret ou confidentiel, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés. Ces considérations, qui conduisent à une présomption réfragable, sont valables tant dans le contexte de demandes de traitement confidentiel à l’égard de parties intervenantes dans le cadre de recours devant les juridictions de l’Union que dans le contexte de demandes de confidentialité en vue de la publication par la Commission d’une décision constatant une infraction au droit de la concurrence.
(voir point 64)
Compte tenu des différences entre le régime d’accès des tiers au dossier de la Commission dans les affaires relevant de l’article 101 TFUE et 102 TFUE et celui relatif à la publication des décisions en matière d’infractions, les règles jurisprudentielles restreignant les conditions dans lesquelles la Commission peut, au titre du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, divulguer à des tiers des documents contenus dans ledit dossier ne sauraient être transposées au contexte de la publication des décisions d’infractions.
En effet, la publication d’une version non confidentielle d’une décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE est prévue à l’article 30 du règlement no 1/2003. Cette disposition répond à des considérations tenant à l’effectivité de l’application du droit de la concurrence de l’Union dans la mesure où, notamment, une telle publication permet de fournir aux victimes d’infractions à l’article 101 TFUE un appui dans leurs actions en réparation à l’encontre des auteurs de ces infractions. Ces divers intérêts doivent toutefois être mis en balance avec la protection de droits que le droit de l’Union confère, notamment, aux entreprises concernées, tels que le droit à la protection du secret professionnel ou du secret des affaires, ou aux particuliers concernés, tels que le droit à la protection des données personnelles.
(voir points 77-79)
La publication, sous forme de citations littérales, d’éléments d’information tirés des documents fournis par une entreprise à la Commission au soutien d’une déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence se distingue de la publication de citations littérales de cette déclaration elle-même. Tandis que la première doit être autorisée dans le respect de la protection due, notamment, aux secrets d’affaires, au secret professionnel ou aux autres informations confidentielles, la seconde n’est en aucun cas permise.
(voir point 87)
La seule protection à laquelle peut prétendre une entreprise ayant coopéré avec la Commission dans le cadre d’une procédure en application de l’article 101 TFUE est celle concernant, d’une part, l’immunité ou la réduction de l’amende en contrepartie de la fourniture à la Commission d’éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de celle-ci et, d’autre part, la non-divulgation, par la Commission, des documents et des déclarations écrites reçus par celle-ci conformément à la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.
Ainsi, une publication effectuée en application de l’article 30 du règlement no 1/2003 dans le respect du secret professionnel ne porte pas atteinte à la protection à laquelle peut prétendre une entreprise en vertu de la communication de 2002, puisque cette protection ne peut concerner que la détermination de l’amende et le traitement des documents et des déclarations spécialement visés par cette communication.
(voir points 97, 98)