ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

3 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 2304, 2308 et 2309 — Classement d’un concentré protéique de soja»

Dans l’affaire C‑144/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 13 mars 2015, parvenue à la Cour le 26 mars 2015, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Customs Support Holland BV,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Customs Support Holland BV, par Mes A. Jansen et J. Biermasz, advocaaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2304, 2308 et 2309 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci‑après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) à Customs Support Holland BV au sujet du classement, au sein de la NC, d’un concentré protéique de soja, commercialisé sous le nom d’«Imcosoy 62» et utilisé comme ingrédient dans les aliments composés pour les très jeunes veaux.

Le cadre juridique

La NC

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la version de la NC applicable aux faits au principal est celle afférente à l’année 2010, issue du règlement no 948/2009.

5

La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux «Règles générales», dont la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose notamment:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

[...]»

6

La deuxième partie de la NC comprend un chapitre 23, intitulé «Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux», qui comporte les positions 2304, 2308 et 2309.

7

La position 2304 de la NC est libellée comme suit:

«2304 00 00Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja».

8

La position 2308 de la NC est libellée comme suit :

«2308 00Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

2308 00 90

[...]

‐ autres ».

9

La position 2309 de la NC est libellée comme suit :

«2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

[...]

2309 90

[...]

‐ autres:

[...]

2309 90 31

‐ ‐ autres, y compris les prémélanges:

‐ ‐ ‐ contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

‐ ‐ ‐ ‐ contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10%:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10%».

10

Aux termes de la note 1 du chapitre 23 de la NC, la position 2309 de celle-ci inclut «les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement».

Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

11

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

12

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de ladite convention.

13

La note explicative relative à la position 2304 du SH énonce:

«La présente position comprend les tourteaux et autres résidus solides de l’extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l’huile contenue dans les graines de soja. Ces résidus constituent des aliments pour le bétail très appréciés.

[...]

Sont exclus de cette position:

[...]

b)

Les concentrats de protéines obtenus par élimination de certains constituants de farines de soja déshuilées, destinés à être ajoutés à des préparations alimentaires, et la farine de fèves de soja texturée (no 21.06).»

14

La note explicative relative à la position 2308 du SH prévoit:

«À la condition qu’ils ne soient pas repris dans d’autres positions plus spécifiques de la Nomenclature et qu’ils soient propres à l’alimentation des animaux, la présente position comprend des produits et des déchets végétaux ainsi que des résidus ou des sous-produits obtenus au cours de processus industriels de traitement de matières végétales en vue de l’extraction de certains de leurs composants.

[...]»

15

La note explicative relative à la position 2309 du SH énonce:

«Cette position comprend les préparations fourragères mélassées ou sucrées, ainsi que les préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs, destinées:

[...]

2)

soit à compléter les aliments produits à la ferme par l’apport de certaines substances organiques ou inorganiques (aliments de complément);

3)

soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément.

[...]

B.- Les préparations destinées à compléter, en les équilibrant, les aliments produits à la ferme (aliments ‘de complément’)

Les substances produites à la ferme sont, d’une manière générale, assez pauvres en matières protéiques, en matières minérales ou en vitamines. Les préparations destinées à remédier à ces insuffisances de façon que les animaux bénéficient d’une ration équilibrée, sont composées, d’une part, de ces dernières matières et, d’autre part, d’un complément de matières énergétiques (hydrocarbonées), ces dernières servant de support aux autres composants du mélange.

Bien que, sur le plan qualitatif, la composition de ces préparations soit sensiblement analogue à celle des préparations visées dans le paragraphe A, elles se différencient toutefois de ces dernières en raison de leur teneur relativement élevée en l’un ou l’autre des éléments nutritifs entrant dans leur composition.

[...]

C.- Les préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments ‘complets’ ou de ‘complément’ décrits dans les paragraphes A et B ci-dessus

Ces préparations, désignées commercialement sous le nom de prémélanges sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments (dénommés parfois additifs), dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. [...]

Sont exclus de la présente position:

a)

Les produits agglomérés (pellets) constitués soit d’une seule matière, soit d’un mélange de matières mais relevant en tant que tel d’une position déterminée, même avec un liant (mélasse, matière amylacée, etc.) n’excédant pas 3 % en poids (nos 07.14, 12.14, 23.01, notamment).

[...]

d)

les déchets, résidus et sous-produits végétaux du no 23.08.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Il ressort de la décision de renvoi que l’Imcosoy 62 est un concentré protéique de soja obtenu au terme de deux opérations industrielles.

17

D’après la décision de renvoi, après avoir été débarrassées de leur peau, broyées et étuvées, les fèves de soja sont, dans un premier temps, soumises à un processus d’extraction de leur huile au terme duquel il subsiste ce qu’il est convenu d’appeler de la farine d’extraction de soja. Cette farine est ensuite traitée avec de l’éthanol et de l’eau afin d’en extraire la graisse subsistante, d’en réduire la teneur en éléments autres que protéiques, principalement en hydrates de carbone ou en fibres alimentaires, et d’éliminer certaines substances nocives. Le concentré protéique de soja ainsi obtenu ne contient pas de trace de l’éthanol utilisé. Il est constitué, notamment, de protéines, à concurrence de 62 % en poids, et d’amidon, à concurrence de moins de 10 % en poids.

18

Selon la décision de renvoi, en raison de sa haute concentration en hydrates de carbone, la farine d’extraction de soja, quoiqu’utilisée dans l’alimentation des animaux, ne peut servir d’ingrédient dans les aliments composés destinés à de très jeunes veaux. En revanche, le concentré protéique de soja, obtenu à partir de la farine d’extraction de soja, peut constituer un ingrédient dans les aliments composés destinés aux très jeunes veaux, compte tenu de sa concentration réduite en hydrates de carbone et en fibres alimentaires.

19

Le 7 septembre 2010, sur demande formulée par Customs Support Holland BV, l’autorité douanière néerlandaise a délivré un renseignement tarifaire contraignant classant l’Imcosoy 62 dans la sous-position 2309 90 31 de la NC.

20

Le 3 avril 2012, le Rechtbank Haarlem (tribunal de Haarlem), saisi par Customs Support Holland BV, a déclaré le recours fondé, en considérant que l’Imcosoy 62 devait être classé dans la sous-position 2304 00 00 de la NC. L’autorité douanière néerlandaise a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), qui a déclaré cet appel non fondé. Le Staatssecretaris van Financiën a alors introduit un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi contre l’arrêt du Gerechtshof Amsterdam.

21

Dans la décision de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) considère, d’une part, que la position 2304 de la NC ne couvre que les produits résultant directement de l’opération d’extraction d’huile et estime, d’autre part, que, si la farine d’extraction de soja résulte directement du processus d’extraction d’huile et doit, dès lors, être considérée comme relevant de la position 2304 de la NC, en revanche, le traitement de la farine d’extraction de soja en vue d’obtenir le concentré protéique de soja est destiné non pas à extraire de l’huile de soja, mais à rendre les résidus de cette extraction propres à une utilisation particulière dans l’alimentation animale. Il en déduit que le concentré protéique de soja est transformé en un produit de nature différente.

22

La juridiction de renvoi estime qu’un produit ne peut être classé sous la position 2309 de la NC que s’il découle d’une transformation définitive d’un produit, à l’exception des produits agglomérés, ou d’un mélange d’un produit avec d’autres produits. En outre, il ne devrait être propre à servir qu’à l’alimentation des animaux.

23

À cet égard, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) relève que l’extraction d’hydrates de carbone, de fibres alimentaires et de substances nocives de la farine d’extraction de soja constitue une transformation définitive qui rend le produit ainsi transformé propre à une utilisation comme ingrédient dans un aliment composé pour les très jeunes veaux. Cependant, il souligne que, selon la note explicative relative à la position 2309 du SH, cette position ne peut s’appliquer à un produit constitué soit d’une seule matière, soit d’un mélange de matières relevant en tant que tel d’une position déterminée ni aux sous-produits visés par la position 2308 du SH. Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) n’exclut dès lors pas que le concentré protéique de soja, consistant en de la farine d’extraction de soja dont ont été extraits certains éléments particuliers, ne relève pas de la position 2309 de la NC.

24

Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La position 2304 de la NC doit-elle être interprétée en ce sens que cette position tarifaire couvre également un concentré protéique de soja qui est obtenu après l’élimination dans les résidus solides de l’extraction de l’huile de fèves de soja (appelés farine d’extraction de soja) de graisses, d’hydrates de carbone (ou fibres alimentaires) et de substances nocives y subsistant [et] qui, par cette extraction, est rendu propre à une utilisation en tant qu’ingrédient pour aliment composé pour les très jeunes veaux?

2)

S’il est répondu par la négative à la première question, la position 2308 de la NC ou la position 2309 de la NC est-elle applicable à un concentré protéique de soja qui est obtenu de la manière décrite dans la première question?»

Sur les questions préjudicielles

25

Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un concentré protéique de soja, tel que celui en cause au principal, relève de la position 2304, 2308 ou 2309 de cette nomenclature.

26

En vue de répondre aux questions posées, il importe, d’une part, de souligner que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (voir arrêts Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 33, et Baby Dan, C‑272/14, EU:C:2015:388, point 25).

27

D’autre part, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, point 21, ainsi que Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, point 21 et jurisprudence citée).

28

S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, point 25, et Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 28). Toutefois, elles ne sauraient modifier la teneur des notes de la NC (voir, en ce sens, arrêt Duval, C‑44/15, EU:C:2015:783, point 24).

29

Par ailleurs, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêts Swiss Caps, C‑410/08 à C‑412/08, EU:C:2009:794, point 29, et Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 41).

30

En l’occurrence, s’agissant de la position 2308 de la NC, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de son libellé, celle-ci est une position résiduelle. Il convient dès lors, eu égard à la règle générale 3 a) pour l’interprétation de la NC, d’examiner, au préalable, si un produit tel que celui en cause au principal peut relever des positions 2304 ou 2309 de la NC.

31

S’agissant de la position 2304 de la NC, il convient de relever que, comme l’a souligné la juridiction de renvoi, l’Imcosoy 62 constitue non pas le résidu, au sens de la position 2304 de la NC, de l’opération par laquelle l’huile est extraite des graines de soja, mais un dérivé de ce résidu, obtenu à la suite d’un processus distinct et ultérieur, spécialement mis en œuvre afin de produire ce concentré protéique et au cours duquel la farine d’extraction de soja est privée d’une partie de ses éléments constitutifs.

32

Par ailleurs, la note explicative relative à la position 2304 du SH précise que sont notamment exclus de cette position les concentrats de protéines obtenus par élimination de certains constituants de farines de soja déshuilées, destinés à être ajoutés à des préparations alimentaires.

33

Or, premièrement, il ressort de la décision de renvoi que l’Imcosoy 62 est un concentré protéique, destiné à être utilisé comme ingrédient dans les aliments pour les très jeunes veaux et que ce produit est obtenu à partir de la farine d’extraction de soja, au terme d’un processus par lequel, d’une part, la graisse subsistante de cette farine et certaines substances nocives en sont extraites et, d’autre part, la teneur en éléments autres que protéiques est réduite. Il s’ensuit que le produit en cause au principal constitue un concentrat de protéines qui est obtenu par l’élimination de certains constituants de farines de soja et qui est destiné à être ajouté à des préparations alimentaires.

34

Deuxièmement, la farine d’extraction de soja, à partir de laquelle l’Imcosoy 62 est obtenu, doit être considérée comme un produit déshuilé, même si une présence minime d’huile peut encore y être détectée résiduellement (voir, en ce sens, arrêt Fancon, 129/81, EU:C:1982:91, points 10 et 14).

35

Il s’ensuit qu’un concentré protéique, tel que celui en cause au principal, ne peut être considéré comme relevant de la position 2304 de la NC.

36

En ce qui concerne la position 2309 de la NC, il découle de la jurisprudence de la Cour que, par «préparation» au sens de cette position, il convient d’entendre soit la transformation d’un produit, soit un mélange avec d’autres produits. Pour qu’il puisse relever de la position 2309 de la NC, le produit en cause doit encore, d’une part, n’être propre qu’à l’alimentation des animaux et, d’autre part, avoir subi une transformation définitive ou résulter d’un mélange de matières différentes (voir, par analogie en ce qui concerne la position 2307 du tarif douanier commun de 1965, qui a précédé la position 2309 de la NC, arrêts Henck, 36/71, EU:C:1972:25, points 4 et 12, ainsi que van de Poll, 38/72, EU:C:1972:127, point 5).

37

Il ressort de la description du processus de production par la décision de renvoi que l’Imcosoy 62 est un produit qui a subi une transformation définitive et qui n’est propre qu’à l’alimentation animale.

38

En outre, il découle de la note 1 du chapitre 23 de la NC que la position 2309 de celle-ci inclut les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, les résidus et les sous-produits végétaux issus de ce traitement.

39

Or, il est constant que l’Imcosoy 62 est un produit issu d’une matière végétale, à savoir la farine d’extraction de soja. En outre, il ne peut être assimilé à un déchet, à un résidu ou à un sous-produit du traitement auquel est soumise la farine d’extraction de soja, puisque l’obtention de ce produit constitue l’objectif même dudit traitement.

40

Pour pouvoir relever de la position 2309 de la NC, un concentré protéique de soja tel que l’Imcosoy 62 doit encore être issu d’un processus qui a fait perdre ses caractéristiques essentielles à la matière végétale dont il est dérivé.

41

À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que le processus de transformation de la farine d’extraction de soja, dont est issu l’Imcosoy 62, poursuit un objectif zootechnique déterminé puisqu’il vise à créer un concentré protéique susceptible d’être ingéré par les très jeunes veaux, à la différence de la farine d’extraction de soja. Ainsi, les caractéristiques et les propriétés objectives d’un tel produit et, en particulier, l’élimination ou la diminution délibérée de certains des composants de la farine d’extraction de soja afin de rendre ce produit propre à intégrer l’alimentation d’un certain type d’animaux, permettent de considérer que ce produit remplit les conditions requises pour être classé sous la position 2309 de la NC.

42

Cette interprétation est corroborée par la note explicative relative à la position 2309 du SH selon laquelle cette position recouvre précisément les préparations destinées à remédier aux insuffisances protéiques de l’alimentation de base des animaux.

43

Enfin, la NC ne contient pas de position plus spécifique sous laquelle une préparation obtenue, comme l’Imcosoy 62, à partir de la farine d’extraction de soja et destinée à la seule alimentation animale pourrait être classée.

44

Il s’ensuit qu’un produit tel que celui en cause au principal doit être classé sous la position 2309 de la NC.

45

Cette conclusion n’est pas remise en cause par la note explicative relative à la position 2309 du SH qui, comme le relève la juridiction de renvoi, exclut notamment de cette position, d’une part, les produits agglomérés constitués soit d’une seule matière, soit d’un mélange de matières, mais relevant en tant que tel d’une position déterminée, et, d’autre part, les déchets, les résidus et les sous-produits végétaux visés à la position 2308 du SH.

46

En ce qui concerne, premièrement, l’exclusion, par ladite note explicative, des produits agglomérés constitués soit d’une seule matière, soit d’un mélange de matières relevant en tant que tel d’une position tarifaire déterminée, il convient de relever que l’Imcosoy 62 est composé, notamment, de protéines et d’amidon, si bien que ce produit ne peut être considéré comme un produit aggloméré constitué d’une seule matière. L’Imcosoy 62 ne peut pas davantage être qualifié de produit aggloméré constitué d’un mélange de matières relevant en tant que tel d’une position déterminée. Certes, ce produit est dérivé de la farine d’extraction de soja, laquelle relève, en tant que telle, de la position 2304 de la NC (arrêt Fancon, 129/81, EU:C:1982:91, point 15). Toutefois, ce produit dérivé ne contient pas l’intégralité des composants de la farine d’extraction de soja et lui-même ne peut être classé sous la position 2304 de la NC, pour les motifs exposés aux points 31 à 35 du présent arrêt.

47

En ce qui concerne, deuxièmement, l’exclusion par la même note explicative des déchets, des résidus et des sous-produits végétaux visés à la position 2308 du SH, il y a lieu de relever que les notes explicatives du SH ne sont pas contraignantes à la différence de la note 1 du chapitre 23 de la NC, laquelle n’exclut de la position 2309 de la NC que les déchets végétaux, les résidus et les sous-produits végétaux qui résultent du traitement destiné à fabriquer le produit classé sous cette position. Or, comme il a été relevé au point 39 du présent arrêt, un concentré protéique, tel que l’Imcosoy 62, ne peut être visé par une telle exclusion.

48

De surcroît, le caractère résiduel de la position 2308 du SH s’oppose à ce qu’un produit qui correspond pleinement à une position plus précise du SH et de la NC, comme c’est le cas de l’Imcosoy 62 par rapport à la position 2309 de la NC, eu égard notamment à son utilisation exclusive pour l’alimentation animale, soit classé sous la position 2308 de la NC.

49

Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un concentré protéique de soja, tel que celui en cause au principal, relève de la position 2309 de cette nomenclature.

Sur les dépens

50

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

 

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doit être interprétée en ce sens qu’un concentré protéique de soja, tel que celui en cause au principal, relève de la position 2309 de cette nomenclature.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.