ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

25 février 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Positions 8517, 8521, 8531 et 8543 — Marchandise dénommée ‘videomultiplexer’»

Dans l’affaire C‑143/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas), par décision du 13 mars 2015, parvenue à la Cour le 26 mars 2015, dans la procédure

G. E. Security BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour G. E. Security BV, par M. C. Bouwmeester et Mme M. van de Leur, belastingadviseurs,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et R. Troosters, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 8517, 8521, 8531 et 8543 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement no 2658/87»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G. E. Security BV (ci-après «G. E. Security») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet du classement tarifaire dans la NC d’une marchandise dénommée «videomultiplexer».

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Conformément à sa mention finale, cette dernière convention a été établie en langues anglaise et française, les deux textes faisant foi.

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, chaque partie contractante, dont l’Union européenne, s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à en utiliser toutes les positions et sous-positions, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

La note explicative du SH relative à la note 4 de la section XVI du SH, laquelle est identique à la note 4 de la section XVI de la NC, indique que les termes «conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée» couvrent seulement les machines et les combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou des appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l’ensemble.

6

Sous l’intitulé «Unités fonctionnelles», la note explicative du SH concernant la note 4 de la section XVI est rédigée comme suit:

«Cette note s’applique lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d’air, de gaz comprimé, d’huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s’oppose pas au classement de l’ensemble dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

Au sens de la présente note, les termes conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée couvrent seulement les machines et combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l’ensemble.

Constituent notamment des unités fonctionnelles de ce genre, au sens de la présente Note:

[...]

(13)

Les appareils de protection contre le vol, consistant par exemple en une source de rayons infrarouges et une cellule photoélectrique associés à une sonnerie, etc. (no 85.31).

Il est à noter que les éléments constitutifs ne répondant pas aux conditions fixées par la Note 4 de la Section XVI suivent leur régime propre. Tel est, notamment, le cas des systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la combinaison d’un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo connectés au moyen de câbles coaxiaux avec un contrôleur de système, des commutateurs, des tableaux audio/récepteurs et, éventuellement, des machines automatiques de traitement de l’information (pour sauvegarder des données) et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer des images).»

7

La note explicative du SH relative à la position 8521 est ainsi rédigée:

«A. – Appareils d’enregistrement et appareils combinés d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques

Ces appareils, lorsqu’ils sont connectés à une caméra de télévision ou à un récepteur de télévision, enregistrent des impulsions électriques sur un support (signaux analogiques) ou des signaux analogiques transformés en code numérique (ou encore une combinaison de ces signaux) qui correspondent aux images et au son capturés par la caméra de télévision ou parvenus au récepteur. Généralement, les images et le son sont enregistrés sur le même support. L’enregistrement peut s’effectuer selon des procédés magnétiques ou optiques et ce sont généralement des disques ou des cassettes qui constituent le support d’enregistrement.

Cette position comprend également les appareils qui enregistrent, souvent sur un disque magnétique, un code numérique représentant des images vidéo et du son, en transférant le code numérique depuis une machine automatique de traitement de l’information (enregistreur vidéo numérique, par exemple).

Dans un enregistrement magnétique sur cassette, les images et le son sont enregistrés sur des pistes différentes alors que dans un enregistrement magnétique sur disque, ces mêmes données sont enregistrées comme autant de codes ou de points magnétiques sur le tracé en spirale qui recouvre le disque.

Dans un enregistrement optique, les données numériques représentant les images et le son sont encodées par un laser sur un disque.

Les appareils d’enregistrement vidéo qui reçoivent des signaux depuis un récepteur de télévision incorporent également un système de réglage qui permet de choisir le signal voulu (ou le canal) parmi la bande de fréquences des signaux transmis par la station de transmission de la télévision.

Lorsqu’ils sont utilisés pour la reproduction, ces appareils transforment l’enregistrement en signal vidéophonique. Ce signal est transmis soit à une station d’émission, soit à un récepteur de télévision.

[...]»

8

La note explicative du SH relative à la position 8531 est ainsi libellée:

«À l’exception de ceux des nos 85.12 ou 85.30, la présente position comprend l’ensemble des appareils électriques de signalisation acoustique (sonneries, ronfleurs et autres avertisseurs sonores) ou visuelle (appareils de signalisation par lampes, volets mobiles, chiffres, etc.), qu’ils soient à commande manuelle, comme les sonneries d’entrée pour appartements, ou automatique, comme les appareils de protection contre le vol.

[...]

Sont notamment repris ici:

[...]

E)

Les appareils avertisseurs pour la protection contre le vol. Ces appareils comportent un organe détecteur et un organe avertisseur (ronfleur, sonnerie, voyant, etc.) que le premier déclenche automatiquement. Il existe plusieurs types d’appareils de l’espèce, parmi lesquels on peut citer:

1)

Les avertisseurs à contacts électriques, dans lesquels le dispositif d’alarme est mis en branle par le fait de pousser une porte, de toucher ou de rompre des fils fins placés de façon invisible dans les marches, de fouler certaines lames de parquet, etc.

2)

Les avertisseurs à capacité, utilisés notamment pour les coffres-forts. Ces avertisseurs fonctionnent à la manière d’un condensateur; les variations de capacité provoquées par l’approche du cambrioleur se répercutent sur un circuit approprié, déclenchant ainsi le signal d’alarme.

3)

Les avertisseurs à dispositif photoélectrique, dans lesquels un faisceau de rayons (généralement de rayons infrarouges) est dirigé sur une cellule photoélectrique; lorsque ce faisceau est intercepté, il se produit dans le circuit de la cellule photoélectrique des variations de courant qui déclenchent l’organe avertisseur.

[...]»

9

La note explicative du SH relative à la position 8543 est libellée comme suit:

«La présente position englobe, sous réserve qu’ils ne soient pas exclus par les Notes de la Section ou du présent Chapitre, l’ensemble des machines et appareils électriques qui ne sont ni dénommés ni compris dans d’autres positions du Chapitre, ni couverts plus spécifiquement par une position quelconque d’un autre Chapitre (notamment les Chapitres 84 ou 90).

Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Les dispositions de la Note explicative du no 84.79 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position.

Ce sont, pour la plupart, des assemblages de dispositifs électriques élémentaires (lampes, transformateurs, condensateurs, selfs, résistances, etc.) assurant leur fonction exclusivement par un moyen purement électrique. Sont toutefois compris ici les articles électriques comportant des dispositifs mécaniques, à condition que ces dispositifs ne jouent qu’un rôle secondaire par rapport à celui des parties électriques de la machine ou de l’appareil.

[...]»

Le droit de l’Union

Le règlement no 2658/87

10

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union est régi par la NC, qui reprend les titres et les sous-titres du SH.

11

L’article 2 du règlement no 2658/87 dispose:

«Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé ‘TARIC’, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la nomenclature combinée et reprend:

[...]

d)

les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l’importation ou à l’exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l’importation ou à l’exportation de marchandises spécifiques;

[...]»

12

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux de droits de douane correspondants conformément à l’article 1er de ce règlement, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

13

La NC comporte, dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature, qui sont identiques aux règles générales pour l’interprétation du SH. Cette section dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...]

[...]»

14

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend la section XVI, relative aux «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

15

La note 2 de la section XVI de la NC se lit comme suit:

«Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a)

les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b)

lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu’à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517;

c)

les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548.»

16

La note 3 de la section XVI de la NC prévoit:

«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»

17

La note 4 de ladite section énonce:

«Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.»

18

La section XVI de la NC contient un chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

19

La position 8517, qui est incluse dans ce chapitre, est ainsi libellée:

«Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour d’autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528.»

20

La position 8521 est libellée comme suit:

«8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 10 – à bandes magnétiques:

8521 10 20 – – d’une largeur n’excédant pas 1,3 cm et permettant l’enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n’excédant pas 50 mm par seconde

8521 10 95 – – autres

8521 90 00 – autres.»

21

La position 8531 est libellée comme suit:

«8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530:

8531 10 – Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires:

8531 10 30 – – des types utilisés pour bâtiments

8531 10 95 – – autres

[...]

8531 90 – Parties:

8531 90 20 – – d’appareils du no 8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

8531 90 85 – – autres.»

22

La position 8543 de la NC inclut, quant à elle, les machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la NC.

Le litige au principal et la question préjudicielle

23

G. E. Security, une société spécialisée dans la vente de systèmes de protection de haute technologie, a développé un système de protection dénommé «videomultiplexer».

24

Sur son site Internet, G. E. Security présente le «videomultiplexer» comme un «enregistreur de transmission vidéo numérique».

25

Le «videomultiplexer» est vendu uniquement à des entreprises spécialisées dans la commercialisation d’installations de sécurité et de systèmes de surveillance, qui fournissent aux consommateurs des prestations d’installation complète de ces installations et de ces systèmes.

26

Le «videomultiplexer» est utilisé dans le cadre de systèmes ou d’installations de sécurité et de surveillance des bâtiments. Plus précisément, il constitue un élément d’un système de vidéosurveillance en circuit fermé, auquel sont connectés des caméras extérieures et/ou des capteurs externes, tels que des détecteurs de mouvement ou d’incendie.

27

Le «videomultiplexer» assure trois fonctions différentes.

28

En premier lieu, le «videomultiplexer» assure une fonction d’enregistrement et de reproduction vidéophonique en ce qu’il est capable, d’une part, de recevoir des signaux provenant de capteurs ainsi que des images et des sons provenant de caméras, de restituer ces sons et de reproduire ces images sur des écrans.

29

À cet effet, le «videomultiplexer» est muni de canaux d’entrée vidéo et audio permettant de connecter simultanément jusqu’à seize caméras. Le «videomultiplexer» permet d’allumer, d’éteindre et de contrôler à distance ces caméras. Il est ainsi possible d’agrandir et de réduire certaines parties des images enregistrées par ces caméras ou de bloquer ces dernières de manière à limiter l’enregistrement à certains jours et heures de la semaine et/ou à certaines zones d’un bâtiment ou d’un site. Il est aussi possible d’ignorer des mouvements d’animaux domestiques présents dans un bâtiment.

30

Le «videomultiplexer» comporte également des canaux de sortie vidéo permettant de le connecter à un ou à plusieurs écrans sur lesquels peuvent être visualisées les images de plusieurs caméras en simultané, ainsi qu’un canal de sortie audio pour connecter un amplificateur ou un haut-parleur externe. En revanche, le «videomultiplexer» ne peut pas recevoir de signaux de télévision.

31

D’autre part, le «videomultiplexer» peut stocker, sur un disque dur, les enregistrements des images ainsi que des sons analogiques et numériques provenant des caméras et/ou des signaux provenant des capteurs. Ces enregistrements sont sécurisés afin d’éviter qu’ils puissent être accidentellement effacés ou manipulés. Ils sont stockés sous un format spécifique et peuvent être reproduits uniquement en utilisant le «videomultiplexer» ou un logiciel spécial.

32

En deuxième lieu, le «videomultiplexer» assure une fonction d’alarme. Il comporte, à cette fin, un signal d’alarme intégré qui peut être configuré de manière à ce que, lorsque des mouvements, des sons ou des signaux détectés le justifient, le «videomultiplexer» active des dispositifs émettant des signaux sonores ou lumineux et/ou émet un signal d’avertissement sous la forme d’un courrier électronique envoyé à un ou à plusieurs utilisateurs connectés au système (par exemple la police, le service d’incendie, le propriétaire d’un immeuble ou d’une société de sécurité).

33

En troisième lieu, le «videomultiplexer» assure une fonction de transmission et de réception de données en réseau. Pour ce faire, il est muni de dispositifs lui permettant d’envoyer des courriers électroniques aux utilisateurs du système et/ou de se connecter à Internet, à des réseaux numériques ou à un appareil de traitement automatique des données.

34

Le 14 octobre 2008, G. E. Security a demandé à l’inspecteur des douanes compétent (ci-après l’«inspecteur») de délivrer des renseignements tarifaires contraignants pour trois «videomultiplexers». Elle a demandé leur classement dans la sous-position 8543 70 90 de la NC ou dans la sous-position 8531 10 30 de la NC, pour lesquelles les droits de douane étaient, respectivement, de 3,7 % et de 2,2 %.

35

Par lettre du 27 novembre 2008, l’inspecteur a classé les trois «videomultiplexers» comme «appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique» relevant de la sous-position 8521 90 00 de la NC, soumis à des droits de douane de 13,9 %.

36

G. E. Security a introduit une réclamation contre cette décision de classement, qui a été rejetée par l’inspecteur. Elle a alors introduit un recours contre ce rejet devant le Rechtbank te Haarlem (tribunal de Haarlem), lequel a déclaré le recours fondé et a classé les trois «videomultiplexers» en tant qu’alarmes du type utilisé dans les bâtiments, relevant de la sous-position 8531 10 30 de la NC.

37

L’inspecteur a interjeté appel contre ce jugement devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam).

38

Cette juridiction a jugé que, si le «videomultiplexer» peut, compte tenu de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives, être considéré comme faisant partie d’un système d’alarme tel que visé dans la position 8531 de la NC, il doit, toutefois, en application de la note 2, sous a), de la section XVI de la NC, être classé dans la sous-position 8521 90 00 de la NC.

39

G. E. Security a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) devant la juridiction de renvoi.

40

Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les positions 8517, 8521, 8531 et 8543 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un produit tel que le «videomultiplexer» doit être classé dans l’une de ces positions, sachant qu’il est conçu pour faire partie d’un système qui, d’une part, permet d’analyser les images et les sons provenant de caméras et de capteurs d’alarme qui y sont connectés et, au besoin, d’enregistrer des images et des sons, de les saisir, de les traiter, de les stocker et de les afficher sur un écran connecté et/ou, d’autre part, lorsque des images et des sons le justifient, déclenche un signal d’avertissement sous la forme d’un courrier électronique envoyé à un ou à plusieurs utilisateurs connectés au système et/ou peut activer des appareils émettant des signaux sonores ou lumineux?»

Sur la question préjudicielle

41

À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (voir arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 27).

42

Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement des produits en cause au principal au regard des éléments de réponse fournis par la Cour à la question qu’elle lui a soumise.

43

Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de souligner, d’emblée, que, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 13 du présent arrêt, les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

44

D’autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 34 et jurisprudence citée).

45

S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit de leur absence de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, point 25, et Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 28). Il en est de même pour les notes explicatives de la NC (voir, en ce sens, arrêts Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252, point 21, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, EU:C:2011:248, point 92).

46

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle position de la NC, à savoir 8517, 8521, 8531 ou 8543, il convient de classer une marchandise telle que celle dénommée «videomultiplexer» en cause au principal.

47

À cet égard, il découle du libellé même des positions 8517, 8521, 8531 et 8543 de la NC et des notes explicatives y afférentes que la fonction de la marchandise concernée est déterminante pour le classement de cette dernière dans l’une de ces positions.

48

En effet, lesdites positions décrivent de manière spécifique la fonction que remplissent les marchandises qu’elles couvrent. Ainsi, la position 8517 de la NC est relative, notamment, aux «appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil». La position 8521 de la NC concerne les «appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques». La position 8531 de la NC vise les «appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple)». La position 8543 de la NC comprend, quant à elle, les «machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre [85 de la NC]».

49

En l’occurrence, il est constant que le «videomultiplexer» assure trois fonctions différentes.

50

Il ressort, en effet, de la description faite par la juridiction de renvoi et reprise aux points 28 à 31 du présent arrêt que le «videomultiplexer» a une fonction d’enregistrement et de reproduction vidéophonique, qui correspond au libellé de la position 8521 de la NC.

51

Le «videomultiplexer» assure également une fonction d’alarme, telle que décrite au point 32 du présent arrêt, qui correspond au libellé de la position 8531 de la NC.

52

Le «videomultiplexer» remplit, en outre, une fonction de transmission et de réception de données en réseau, dont la description faite au point 33 du présent arrêt correspond, quant à elle, au libellé de la position 8517 de la NC.

53

Or, la note 3 de la section XVI de la NC, dont relèvent les positions 8517, 8521 et 8531 de la NC, prévoit que «les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble».

54

En l’occurrence, il ressort, respectivement, des points 24 et 25 du présent arrêt que, d’une part, G. E. Security présente, sur son site Internet, le «videomultiplexer» comme un «enregistreur de transmission vidéo numérique» et que, d’autre part, le «videomultiplexer» est vendu uniquement à des entreprises spécialisées dans la commercialisation d’installations de sécurité et de systèmes de surveillance.

55

Il découle de ces éléments ainsi que de la description du «videomultiplexer» faite par la juridiction de renvoi, telle que reprise aux points 24 à 33 du présent arrêt, que le «videomultiplexer», au regard de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives ainsi que de sa destination, a une fonction principale d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques au sein d’un système de sécurité et de surveillance.

56

Comme le relèvent le gouvernement néerlandais et la Commission, les autres fonctions assurées par le «videomultiplexer», à savoir les fonctions d’alarme et de réseau, ne constituent que des fonctions accessoires qui sont destinées à améliorer le fonctionnement du système dans lequel le «videomultiplexer» est intégré.

57

Il s’ensuit que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise telle que celle dénommée «videomultiplexer», en cause au principal, doit, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classée dans la position 8521 de la NC.

58

Ce constat ne saurait être remis en cause par les notes 2 et 4 de la section XVI de la NC.

59

En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la note 2 de la section XVI de la NC ne s’applique qu’au classement tarifaire de «parties de machines» (voir arrêt Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, point 34).

60

Étant donné que la notion de «partie», au sens de cette note, n’est pas définie par ladite note, la Cour s’est attachée, dans l’intérêt de l’application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, à donner à cette notion une unique définition commune à l’ensemble des chapitres de la NC (voir, en ce sens, arrêts HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, point 37, et Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 44).

61

Il résulte de la jurisprudence de la Cour, développée au sujet de la position 8473 de la NC et de la note 2, sous b), de la section XVI de celle-ci, que la notion de «partie» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables (voir, en ce sens, arrêt Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 45 et jurisprudence citée).

62

Pour pouvoir qualifier un article de «partie», il n’est donc pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article (voir arrêt Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 46 et jurisprudence citée).

63

En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 26 du présent arrêt, le «videomultiplexer» est utilisé au sein d’installations de sécurité et de surveillance des bâtiments et constitue, plus précisément, un élément d’un système de vidéosurveillance en circuit fermé.

64

Or, comme le relèvent le gouvernement néerlandais et la Commission, un tel système peut également fonctionner sans comporter de «videomultiplexer». En effet, les appareils de détection qui sont utilisés au sein de ce système peuvent remplir leur fonction en l’absence du «videomultiplexer». En outre, le fonctionnement mécanique et électrique de ces appareils n’est pas dépendant de la présence du «videomultiplexer».

65

Par conséquent, le «videomultiplexer» ne saurait être considéré comme une «partie de machine» au sens de la note 2 de la section XVI de la NC. Cette note n’est donc pas pertinente pour la classification de cette marchandise dans la NC.

66

S’agissant de la note 4 de la section XVI de la NC, il convient de relever que, conformément à son libellé, celle-ci s’applique uniquement à une «machine ou [à] une combinaison de machines […] constituées par des éléments distincts [...] en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée».

67

La note explicative du SH relative à la note 4 de la section XVI du SH, laquelle est identique à la note 4 de la section XVI de la NC, indique que les termes «conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée» couvrent seulement les machines et les combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou des appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l’ensemble.

68

Cette note explicative précise que ne répondent pas aux conditions fixées par la note 4 de la section XVI du SH et, partant, par la note identique de la NC des systèmes de vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la combinaison d’un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo connectés au moyen de câbles coaxiaux avec un contrôleur de système, des commutateurs, des tableaux audio/récepteur et, éventuellement, des machines automatiques de traitement de l’information (pour sauvegarder les données) et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer les images).

69

Or, il a déjà été constaté aux points 26 et 63 du présent arrêt que le «videomultiplexer» constitue un élément d’un tel système de vidéosurveillance en circuit fermé. La note 4 de la section XVI de la NC n’est donc pas pertinente aux fins du classement d’une telle marchandise dans la NC.

70

Enfin, il y a lieu d’écarter la thèse défendue par G. E. Security selon laquelle le «videomultiplexer» devrait être classé sous la position 8543 de la NC.

71

En effet, il ressort de la lecture du libellé de ladite position que celle-ci comprend les «machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre [85 de la NC]». Ainsi, le classement d’un produit sous la même position n’est envisageable que s’il n’est pas possible de classer ce produit sous une autre position de ce chapitre 85. Or, il résulte du point 57 du présent arrêt que tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal.

72

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise telle que celle dénommée «videomultiplexer», en cause au principal, doit, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classée dans la position 8521 de la NC.

Sur les dépens

73

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

 

La nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise telle que celle dénommée «videomultiplexer», en cause au principal, doit, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle‑ci dispose, être classée dans la position 8521 de cette nomenclature.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le néerlandais.