Affaire C‑131/15 P

Club Hotel Loutraki AE e.a.

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Exploitation d’appareils de loterie vidéo – Octroi par un État membre d’une licence exclusive – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Règlement (CE) no 659/1999 – Articles 4, 7, et 13 – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Notion de “difficultés sérieuses” – Date de l’appréciation – Article 296 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Obligation de motivation – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’“avantage économique” – Évaluation conjointe des mesures notifiées »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2016

  1. Pourvoi–Moyens–Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal–Irrecevabilité–Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal–Recevabilité

    [Art. 256, § 1, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1 ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

  2. Aides accordées par les États–Projets d’aides–Examen par la Commission–Phase préliminaire et phase contradictoire–Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur–Difficultés d’appréciation–Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire–Difficultés sérieuses–Notion

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 3)

  3. Recours en annulation–Personnes physiques ou morales–Actes les concernant directement et individuellement–Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen–Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE–Identification de l’objet du recours–Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés–Moyens pouvant être invoqués

    (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 6, § 1)

  4. Actes des institutions–Motivation–Obligation–Portée–Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce–Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents–Absence

    (Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2)

  5. Actes des institutions–Motivation–Obligation–Portée–Décision de la Commission en matière d’aides d’État–Articulation entre l’obligation de motivation et le respect du secret professionnel

    (Art. 296 TFUE et 339 TFUE)

  6. Droit de l’Union européenne–Principes–Droit à une protection juridictionnelle effective–Consécration par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 1)

  7. Aides accordées par les États–Notion–Octroi d’un avantage aux bénéficiaires–Critères d’appréciation–Obligation pour la Commission de définir, au préalable, les marchés concernés par l’intervention étatique en cause–Absence

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 26)

  2.  La procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE revêt un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché intérieur. La Commission ne peut donc s’en tenir à la phase préliminaire d’examen visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que cette aide est compatible avec le marché intérieur. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n’a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la Commission a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

    À cet égard, conformément à la finalité de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et au devoir de bonne administration qui lui incombe, la Commission peut, notamment, engager un dialogue avec l’État notifiant ou des tiers afin de surmonter, au cours de l’examen préliminaire, des difficultés éventuellement rencontrées. Or, cette faculté présuppose que la Commission puisse adapter sa position en fonction des résultats du dialogue engagé, sans que cette adaptation doive être a priori interprétée comme établissant l’existence de difficultés sérieuses. La Commission peut, partant, au terme de la phase d’examen préliminaire, légalement adopter, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], une décision par laquelle, tout en constatant l’absence d’une aide d’État, elle prend acte des engagements pris par l’État membre. N’est donc pas assimilable à des difficultés sérieuses exigeant l’ouverture de la procédure formelle d’examen la circonstance que la Commission a estimé, au cours de l’examen préliminaire et préalablement à la négociation de ces engagements, que la mesure en cause conférait un avantage au bénéficiaire.

    (voir points 30, 35-37)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 45)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 46, 47)

  5.  Un défaut de motivation d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État ne saurait être justifié par l’obligation édictée à l’article 339 TFUE de respecter le secret professionnel. En effet, l’obligation de respecter les secrets d’affaires ne saurait être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’exigence de motivation de son contenu essentiel.

    (voir point 48)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 49)

  7.  Relèvent de la condition de l’octroi d’un avantage économique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. À cet égard, l’expression « conditions normales de marché » est à interpréter comme visant les conditions régissant l’économie d’un État membre lorsque celui-ci n’intervient pas en faveur de certaines entreprises. Partant, il ne saurait être question d’une obligation générale pour la Commission de définir, préalablement à toute recherche de l’octroi éventuel d’un avantage économique en faveur d’une ou de plusieurs entreprises, le ou les marchés concernés par l’intervention étatique faisant l’objet de l’examen au regard de l’article 107 TFUE.

    En effet, l’article 107, paragraphe 1, TFUE visant à prévenir que, au moyen de ressources de l’État, l’entreprise bénéficiaire dispose d’une situation financière plus favorable que celle de ses concurrents, la Commission peut apprécier directement, lorsque cela s’avère possible, si la mesure étatique en cause est de nature à placer ses bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que celle de leurs concurrents identifiés ou des concurrents types. Par ailleurs, dans la mesure où, aux fins de qualifier une intervention étatique d’aide d’État au sens de cette disposition, la Commission recherche si cette intervention a pour effet de favoriser son bénéficiaire et, partant, de placer ce dernier dans une situation financière plus favorable que celle de ses concurrents, rien ne s’oppose, en principe, à ce que la Commission dispose de la faculté, lorsque plusieurs interventions étatiques affectent la situation financière de la même entreprise, de les examiner conjointement, lorsque cela s’avère approprié.

    (voir points 70, 72-75)