Affaire C‑112/15

Kødbranchens Fællesråd

contre

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et Fødevarestyrelsen

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Règlement (CE) no 882/2004 — Règlement (CE) no 854/2004 — Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires — Redevances pouvant être perçues par les États membres pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels — Coûts liés à la formation d’auxiliaires officiels»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mars 2016

  1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

  2. Rapprochement des législations – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Prise en compte des dépenses liées à la formation obligatoire de base du personnel associé aux contrôles – Exclusion

    [Règlements du Parlement européen et du Conseil no 854/2004 et no 882/2004, art. 27, § 4, a), et annexe VI, points 1 et 2]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 36)

  2.  L’article 27, paragraphe 4, sous a), ainsi que l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres, lorsqu’ils établissent le montant des redevances perçues auprès des entreprises du secteur alimentaire, y incluent les dépenses liées à la formation obligatoire de base des auxiliaires officiels.

    En effet, les redevances ne peuvent être destinées qu’à couvrir les frais découlant effectivement, pour les États membres, de la réalisation des contrôles dans les entreprises du secteur alimentaire et n’ont pas pour finalité de faire peser le coût de la formation initiale du personnel compétent sur les entreprises du secteur concerné. Dès lors, il convient d’interpréter l’annexe VI du règlement no 882/2004, à laquelle l’article 27 de celui-ci fait référence, comme visant exclusivement les salaires et les frais des personnes qui participent effectivement à l’exécution des contrôles officiels. D’ailleurs, la réalisation de ces contrôles étant normalement effectuée par les vétérinaires officiels qui ne peuvent être assistés que par des auxiliaires officiels ou, dans certains cas spécifiques, par le personnel de l’abattoir, il ne ressort d’aucune disposition du règlement no 854/2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, que les personnes qui suivent la formation obligatoire de base d’auxiliaire officiel peuvent, pendant ladite formation, participer à la réalisation des contrôles officiels.

    (cf. points 39-42 et disp.)