Affaire C‑111/15
Občina Gorje
contre
Republika Slovenija
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Upravno sodišče)
«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1698/2005 — Règlement (UE) no 65/2011 — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Règles d’éligibilité des opérations et des dépenses — Condition temporelle — Exclusion complète — Réduction de l’aide»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016
Actes des institutions – Règlements – Applicabilité directe – Compétence d’exécution reconnue à un État membre – Limites
(Art. 288, al. 2, TFUE)
Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Soutien au développement rural – Éligibilité des opérations et des dépenses – Condition temporelle – Réglementation nationale restreignant l’éligibilité des dépenses à celles exposées après l’octroi de l’aide – Admissibilité
(Règlement du Conseil no 1698/2005, 5e considérant et art. 71)
Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Soutien au développement rural – Éligibilité des opérations et des dépenses – Réductions et exclusions – Réglementation nationale prévoyant le rejet intégral d’une demande de paiement en cas de dépenses exposées antérieurement à l’adoption de la décision d’octroi de l’aide – Inadmissibilité
(Règlement du Conseil no1698/2005, art. 71, § 3 ; règlement de la Commission no 65/2011, art. 30)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 34, 35)
L’article 71 du règlement no 1698/2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, en vertu de laquelle seules sont éligibles pour la participation du Feader au cofinancement d’une opération de développement rural sélectionnée par l’autorité de gestion du programme de développement rural concerné ou sous la responsabilité de celle-ci les dépenses exposées postérieurement à l’adoption de la décision d’octroi d’une telle aide.
En effet, en vertu de l’article 71, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, les règles d’éligibilité des dépenses sont, en principe, fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre dudit règlement pour certaines mesures de développement rural. Il en résulte que, dans la mesure où cette disposition confère aux États membres la compétence de principe pour fixer les règles d’éligibilité des dépenses, lesdits États membres sont fondés à prévoir une condition d’éligibilité de celles-ci, notamment liée à la circonstance que ces dépenses ont été effectuées après l’approbation de la demande d’aide. En outre, l’objectif du règlement no 1698/2005 consistant, aux termes de son considérant 5, à favoriser le développement rural, une condition limitant l’éligibilité des dépenses relatives à une opération cofinancée aux seules dépenses effectuées postérieurement à la décision d’octroi des aides est en adéquation avec cet objectif, dans la mesure où elle assure une allocation plus efficace des fonds du Feader.
(cf. points 37, 39, 41, 45, disp. 1)
L’article 71, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), lu en combinaison avec l’article 30 du règlement no 65/2011, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit le rejet dans son intégralité de la demande de paiement relative à une opération retenue au titre du cofinancement par le Feader, lorsque certaines dépenses effectuées au profit de cette opération ont été exposées antérieurement à l’adoption de la décision d’octroi d’une telle aide, dès lors que le bénéficiaire de l’aide n’a pas délibérément effectué une fausse déclaration dans sa demande de paiement.
En effet, les États membres ne sauraient appliquer une mesure de refus de paiement aussi radicale à d’autres situations que celle prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, relative à l’hypothèse où une fausse déclaration est effectuée délibérément par le bénéficiaire de l’aide. Dans tous les autres cas, l’article 30 de ce règlement prévoit une réduction du montant de l’aide, calculée conformément à la méthode prescrite au paragraphe 1 de cet article. Une telle méthode, consistant à écarter les dépenses qui ne sont pas éligibles, comporte un élément dissuasif, dès lors que le montant effectivement payable est réduit d’un montant sensiblement supérieur à celui correspondant à la dépense non éligible. Dans ces conditions, une telle méthode tend à prévenir les effets dits d’« aubaine » tout en conservant un caractère proportionnel, les dépenses effectivement éligibles n’étant pas intégralement exclues du bénéfice de l’aide.
(cf. points 53-55, disp. 2)