Affaire C‑99/15

Christian Liffers

contre

Producciones Mandarina SL et Mediaset España Comunicación SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2004/48/CE — Article 13, paragraphe 1 — Œuvre audiovisuelle — Activité contrefaisante — Dommages-intérêts — Modalités de calcul — Montant forfaitaire — Préjudice moral — Inclusion»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2016

  1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

  2. Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Mesures, procédures et réparations – Octroi de dommages-intérêts – Préjudice indemnisable – Notion – Préjudice moral – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 13, § 1, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 14)

  2.  L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant des redevances ou droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l’autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l’indemnisation de son préjudice moral telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article.

    En effet, eu égard aux objectifs de la directive 2004/48, il convient d’interpréter l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci en ce sens qu’il établit le principe selon lequel le calcul du montant des dommages-intérêts à verser au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice qu’il a réellement subi en y incluant également l’éventuel préjudice moral survenu. Or, une fixation forfaitaire des montants de dommages-intérêts dus basée sur les seules redevances hypothétiques ne couvre que le préjudice matériel subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné, si bien que, pour permettre une réparation intégrale, ce titulaire doit pouvoir demander, en sus des dommages-intérêts ainsi calculés, l’indemnisation du préjudice moral qu’il a éventuellement enduré.

    (cf. points 25-27 et disp.)