Affaire C‑75/15

Viiniverla Oy

contre

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(demande de décision préjudicielle, introduite par le markkinaoikeus)

«Renvoi préjudiciel — Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement (CE) no 110/2008 — Article 16, sous b) — Évocation — Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination ‘Verlados’ — Indication géographique protégée ‘Calvados’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2016

  1. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement no 110/2008 — Évocation d’une indication géographique protégée — Notion — Portée

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 110/2008, art. 16, b)]

  2. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement no 110/2008 — Évocation d’une indication géographique protégée — Évocation de l’indication géographique protégée «Calvados» par la dénomination «Verlados» — Appréciation par le juge national — Critères

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 110/2008, art. 16, b)]

  3. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques des boissons spiritueuses — Règlement no 110/2008 — Évocation d’une indication géographique protégée — Notion — Évocation de l’indication géographique protégée «Calvados» par la dénomination «Verlados» — Inclusion — Absence de risque de confusion entre les produits concernés — Absence d’incidence

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 110/2008, art. 16, b)]

  1.  L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement no 1576/89, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il existe une «évocation» au sens de cette disposition, il incombe à la juridiction nationale de se référer à la perception d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de l’indication géographique protégée.

    Afin de constater l’existence d’une «évocation», il incombe au juge national de vérifier, outre l’incorporation d’une partie d’une dénomination protégée dans le terme utilisé pour désigner le produit en cause, que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination. Ainsi, le juge national doit essentiellement se fonder sur la réaction présumée, au regard du terme utilisé pour désigner le produit en cause, du consommateur, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ledit terme et la dénomination protégée.

    Dans ce contexte, la protection conférée par l’article 16 du règlement no 110/2008 aux indications géographiques doit être interprétée eu égard à l’objectif poursuivi par l’enregistrement de ces dernières, à savoir, permettre l’identification de boissons spiritueuses comme étant originaires d’un territoire déterminé dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique de ces boissons peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique.

    Par ailleurs, le système d’enregistrement des indications géographiques des boissons spiritueuses vise notamment à contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs. À ce titre, afin d’apprécier la capacité d’un terme utilisé pour désigner un produit à évoquer une dénomination protégée, il convient de prendre en compte l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, critère qui est fondé sur le principe de proportionnalité.

    Enfin, eu égard à la nécessité de garantir une protection effective et uniforme des indications géographiques sur le territoire de l’Union, il y a lieu de considérer que la notion de «consommateur» vise le consommateur européen.

    (cf. points 22-28, disp. 1)

  2.  L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement no 1576/89, doit être interprété en ce sens que, afin d’apprécier si la dénomination «Verlados» constitue une «évocation», au sens de cette disposition, de l’indication géographique protégée «Calvados», pour des produits analogues, la juridiction nationale doit prendre en considération la parenté phonétique et visuelle entre ces dénominations, ainsi que d’éventuels éléments pouvant indiquer qu’une telle parenté n’est pas le fruit de circonstances fortuites, de manière à vérifier que le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom d’un produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l’indication géographique protégée.

    Les circonstances que la dénomination «Verlados» se réfère au nom de l’entreprise qui fabrique le produit et à la véritable origine de ce dernier et que la boisson dénommée «Verlados» est un produit local qui n’est commercialisé que localement et en faibles quantités ne sont pas pertinentes pour apprécier l’existence d’une «évocation» au sens de l’article 16, sous b), du règlement no 110/2008.

    (cf. points 41, 42, 46, 48, disp. 2)

  3.  L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement no 1576/89, doit être interprété en ce sens que l’utilisation d’une dénomination qualifiée d’«évocation», au sens de cette disposition, d’une indication géographique visée à l’annexe III de ce règlement ne peut être autorisée, même en l’absence de tout risque de confusion.

    (cf. point 52, disp. 3)