Affaire C‑70/15

Emmanuel Lebek

contre

Janusz Domino

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 34, point 2 — Défendeur non comparant — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant — Notion de “recours” — Demande tendant au relevé de la forclusion — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 19, paragraphe 4 — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Délai dans lequel la demande tendant au relevé de la forclusion est recevable»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2016

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Absence de signification ou de notification en temps utile de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant – Notion d’un « recours » pouvant être exercé contre la décision requise – Demande tendant au relevé de la forclusion – Inclusion – Conditions

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007, art. 19, § 4 ; règlement du Conseil no 44/2001, art. 34, point 2)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Défendeur défaillant – Demande de relevé de la forclusion introduite après l’expiration du délai de recevabilité prévu pour son introduction – Inadmissibilité – Inapplicabilité des dispositions plus larges de droit national

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007, art. 19, § 4)

  1.  La notion de recours, figurant à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré.

    En effet, l’article 34, point 2, de ce règlement n’implique pas que le défendeur soit tenu d’accomplir de nouvelles démarches allant au-delà d’une diligence normale dans la défense de ses droits, telles que celles consistant à s’informer du contenu d’une décision rendue dans un autre État membre. S’agissant plus spécifiquement de la demande tendant au relevé de la forclusion, elle vise à assurer le respect effectif, à l’égard des défendeurs défaillants, des droits de la défense. Dans ce contexte, dans la mesure où le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance de l’acte concerné en temps utile pour exercer un recours, que ses moyens n’apparaissent pas dénués de tout fondement et que sa demande tendant au relevé de la forclusion a été formée dans un délai raisonnable, autrement dit dans la mesure où les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1393/2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement no 1348/2000, sont réunies, la présentation d’une demande tendant au relevé de la forclusion ne saurait être considérée comme une nouvelle démarche allant au-delà d’une diligence normale dans la défense des droits du défendeur défaillant.

    Si ce dernier n’a pas fait valoir son droit de demander le relevé de la forclusion, alors qu’il était en mesure de le faire, les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1393/2007 étant réunies, la reconnaissance d’un jugement prononcé par défaut à son encontre ne saurait être refusée sur le fondement de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001.

    En revanche, un jugement prononcé par défaut ne devrait pas être reconnu si le défendeur défaillant, sans qu’il y ait eu faute de sa part, a présenté une demande tendant au relevé de la forclusion, laquelle a été par la suite rejetée, alors que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1393/2007 étaient réunies.

    (cf. points 40, 42-47, 49, disp. 1)

  2.  L’article 19, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement no 1393/2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement no 1348/2000, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives aux demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré.

    En effet, il serait contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation dudit article selon laquelle une telle demande pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable dudit règlement.

    (cf. points 57, 58, disp. 2)